T. com. 5906, 3 févr. 2026, n° 2026000046
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026
N° de R.G. : 2026000046
Ref: GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;
ET :
La société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 523 482 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Didier GILLET, Alexis COLAS, Didier BAUDE et Remy LIENARD, Juges ;
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Didier GILLET, Alexis COLAS, Didier BAUDE et Remy LIENARD, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 3 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes, en date du 23 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) et Monsieur [V] [S] pour l'audience du mardi 27 janvier 2026 pour, au visa des articles 1103,1104 et 2288 et suivants du code civil :
* Condamner la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) au paiement de la somme de 31.314,25 euros au titre de son solde débiteur de compte n°31968362118, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) au paiement de la somme de 27.293,88 euros au titre du prêt n°08766618, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45% l'an à compter du 28 octobre 2025 sur un principal de 25.695,22 euros et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) au paiement de la somme de 25.496,49 euros au titre du prêt n°08768570, outre intérêts au taux conventionnel de 5,55% l'an à compter du 28 octobre 2025 sur un principal de 23.961,23 euros et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) au paiement de la somme de 32.018,49 euros au titre du prêt n°08772957, outre intérêts au taux conventionnel de 5,55% l'an à compter du 28 octobre 2025 sur un principal de 30.106,36 euros et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner solidairement la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) et Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 42.397,70 euros au titre du prêt n°08775513, outre intérêts au taux conventionnel de 6,75% l'an à compter du 30 octobre 2025 sur un principal de 42.252,23 euros et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner Monsieur [V] [S] en da qualité de caution tout engagement solidairement avec la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement), aux sommes dues en vertu du solde débiteur de compte n°31968362118 et des prêts n°08766618, n°08768570, n°08772957 mais dans la limite de 48.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner solidairement la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) et Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 27 janvier 2026.
Les parties ont été avisées par le greffe de ce qu'une décision serait rendue le 3 février 2026.
A l'AUDIENCE DU 27 JANVIER 2026 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, laquelle sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.
De leur côté, la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement), et Monsieur [V] [S] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale et régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en ne comparaissant pas, la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement), et Monsieur [V] [S] laissent supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu'en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) et Monsieur [V] [S] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
En conséquence,
Condamne la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 31.314,25 euros au titre du solde débiteur du compte n°31968362118, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation, et ce jusqu'à parfait règlement ;
2. La somme de 27.293,88 euros au titre du prêt n°08766618, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45% l'an à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation, sur un principal de 25.695,22 euros et ce jusqu'à parfait règlement ;
3. La somme de 25.496,49 euros au titre du prêt n°08768570, outre intérêts au taux conventionnel de 5,55% l'an à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation, sur un principal de 23.961,23 euros et ce jusqu'à parfait règlement ;
4. La somme de 32.018,49 euros au titre du prêt n°08772957, outre intérêts au taux conventionnel de 5,55% l'an à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation, sur une principal de 30.106,36 euros et ce jusqu'à parait règlement ;
Condamne solidairement la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) et Monsieur [V] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 42.397,70 euros au titre du prêt n°08775513, outre intérêts au taux conventionnel de 6,75% l'an à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation, sur un principal de 42.252,23 euros et ce, jusqu'à parfait règlement ;
* La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;
Condamne Monsieur [V] [S] en sa qualité de caution tout engagement solidaire avec la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement), à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. Les sommes dues en vertu du solde débiteur du compte n°31968362118 et des prêts n°08766618, n°08768570 et 08772957 mais dans la limite de la somme de 48.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation et ce jusqu'à parfait règlement ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement la société D.V.S.E ([S] [V] Services Environnement) et Monsieur [V] [S] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85,22 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
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