TJ 06069, 10 mars 2026, RG 25/01789
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me KAIGL + 1 CCC à Me BERDOUGO + 1 CCC à Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026 EXPERTISE
[N] [Q] [I]
c/
[A] [J] [P], [S] [F] [P] épouse [B], Compagnie d’assurance AXA FRANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01789
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQTT
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [Q] [I]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [A] [J] [P]
née le 30 Octobre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [S] [F] [P] épouse [B]
née le 19 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 9 avril 2025, Monsieur [N] [I] a acquis de Madame [A] [P] et Madame [S] [P] épouse [B] une maison à usage d’habitation, sise à [Localité 8].
Exposant qu’il a constaté après la vente des désordres structurels, notamment des fissures en façade et au sol, des tassements et affaissements de l’ouvrage, que la réalité de cette situation ressort du rapport d’expertise amiable de Monsieur [X] en date du 4 novembre 2025, qui impute les fissures à un phénomène de tassement différentiel du sol, et préconise des travaux conservatoires d’urgence, de l’analyse géotechnique réalisée par le BET Giudice décrivant une problématique de fondation et confirmant l’existence d’un tassement, et d’un procès-verbal dressé le 6 novembre 2025, qu’il a régularisé une déclaration de sinistre catastrophe naturelle sécheresse auprès de sa compagnie d’assurance multirisque habitation, la société Axa, que la maison est rendue inhabitable, et enfin qu’il ressort des éléments du dossier que les vendeurs ou leurs auteurs y ont exécuté ou fait exécuter des travaux de sorte que les désordres sont susceptibles de caractériser un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, suivant exploits en dates des 24, 25 et 26 novembre 2025 Monsieur [I] a fait assigner en référé Mesdames [P] et la S.A. AXA France IARD aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [I] est en état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en défense de Mesdames [P], notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de :
À titre principal :
-constater leur bonne foi, et à contrario la mauvaise foi édifiante de Monsieur [I] ; -constater que les désordres qu’il allège ne constituent pas des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence :
-prononcer leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire :
-leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [I] ;
-réserver les dépens.
Elles exposent que :
-l’acte authentique de vente fait mention des risques de glissements et de ravivement dans la zone où est située la propriété ;
-les fissures alléguées étaient parfaitement visibles lors de la vente ;
-l’état vétuste de la bâtisse, qui a justifié la réduction du prix, n’a pas été dissimulé ;
-les effets de la sécheresse survenue durant l’été 2025 ne leur sont pas imputables ;
-n’ayant pas habité les lieux, elles sont dans l’ignorance d’éventuelles réparations réalisées par leurs parents ;
-elles n’ont pas à pâtir de l’inconséquence de Monsieur [I], à qui il appartenait de s’enquérir de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser dans un ensemble immobilier vétuste qu’elles lui ont vendu en l’état.
Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103 du code civil, 125-1 du code des assurances et de la prise d’effet du contrat du 9 avril 2025 de :
-débouter Monsieur [I] de sa demande d’expertise en ce quelle est dirigée à son encontre ;
-le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusion ;
-le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
-aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris sur la commune de [Localité 8] pour l’été 2025 ;
-le rapport d’expertise de Monsieur [X] retenant une antériorité des désordres à la vente, sa police, dont la prise d’effet est en date du 9 avril 2025, n’est pas mobilisable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente en date du 9 avril 2025, du rapport d’expertise amiable de Monsieur [X] en date du 4 novembre 2025, du courriel du BET Giudice en date du 14 octobre 2025 portant analyse de la situation, du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2025, des photographies des lieux et du courrier de la société Axa portant accusé réception de la déclaration de sinistre catastrophe naturelle sécheresse un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par Mesdames [P] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment il est prématuré à ce stade d’exclure, outre la réalité des désordres, leur nature cachée lors de la vente, questions dont l’appréciation excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Il en est de même pour le même motif d’incompétence de la juridiction des référés sur la question de la détermination de la date d’apparition des désordres, s’agissant du moyen soulevé par l’assureur habitation tenant à leur antériorité à la date de prise d’effet de sa police multirisque immeuble.
Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité et garantie.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont la responsabilité et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [A] [P] et Madame [S] [P] épouse [B].
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD.
Donnons acte à Madame [A] [P] et Madame [S] [P] épouse [B] de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [O] [U]
BM Conseil expertise [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.24.44.26
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente en date du 9 avril 2025, du rapport d’expertise amiable de Monsieur [X] en date du 4 novembre 2025, du courriel du BET Giudice en date du 14 octobre 2025 portant analyse de la situation, du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2025, des photographies des lieux et du courrier de la société Axa portant accusé réception de la déclaration de sinistre catastrophe naturelle sécheresse ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les venderesses en avaient connaissance ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Monsieur [N] [I] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [N] [I] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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