Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 67482, 13 mars 2026, RG 26/00320


Vérifier : TJ 67482, 13 mars 2026, RG 26/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/00320
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69b5c8e9cdc6046d47b04e90

Texte de la décision

5,430 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00320 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGME

Le 13 Mars 2026

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 09 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [D] [M] née le 18 Décembre 1953 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 04 mars 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 06 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [D] [M] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Emmanuelle FLORENTIN, avocate de permanence ;

MOTIFS

Madame [M] [D] a été admise au sein de la structure de soins de [Localité 3] le 4 mars 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l’audience ; la patiente est absente, son conseil soulève un moyen de procédure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que Madame [M] a été déclarée apte à l’audition mais également apte à se rendre à l’audience, dans l’hypothèse où celle ci serait à [Localité 3] . Madame [M] a en revanche été déclarée inapte au transport dans l’hypothèse où l’audience devrait se tenir à [Localité 1].

Ainsi, le conseil de la patiente soutient que cette inaptitude prive Madame [M] de son droit d’accès au Juge.

En vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est entendue par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le patient n’a pas été conduit devant la juridiction par les services hospitaliers, il convient d’ordonner, en l’absence de tout motif médical ou d’une circonstance insurmontable empêchant son audition, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.

En indiquant que Madame [M] étant inapte à être transportée à [Localité 1] sans préciser pour quelles raisons, cette dernière a été privée de la possibilité de venir à l’audience et ainsi de s’exprimer.

Cette irrégularité portant nécessairement grief à la patiente, la mesure sera levée.
;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la main levée de l’hospitalisation complète de Mme [D] [M]
née le 18 Décembre 1953 à [Localité 4] ;

DISONS que la présente décision ne prendre effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 13 Mars 2026 à :
- Mme [D] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Emmanuelle FLORENTIN, Conseil de [D] [M]

Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.