TJ 31555, 13 mars 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00374 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RB
Le 13 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [H] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [Z], (obstacle médical) régulièrement convoqué, représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 Mars 2026 à l’initiative de M. [Q] concernant Monsieur [H] [Z] né le 09 Février 1991 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prononcée par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 02 avril 2015, concernant des faits d’enlèvement et séquestration sur un mineur de moins de 15 ans.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 06 juin 2025.
L’intéressé a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier en date du 21 octobre 2025 à la suite duquel il a été réintégré le 03 mars 2026 en raison du non-respect de son suivi médical et d’idées de persécution paranoïaques.
Par arrêté du 03 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z].
La procédure apparaît régulière.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [H] [Z] ne s’est pas présenté au CMP et n’est pas joignable. Au vu de l’état clinique présenté lors de l’appel du 24 février 2026 (idées de persécution paranoïaques avec des liens de causalité incohérents et avec une participation affective notamment) et de la rupture de suivi et de traitement, l’indication d’hospitalisation reste nécessaire.
Le collège composé du docteur [D] [A], médecin psychiatre responsable à titre principal du patient ou participant à sa prise en charge, du docteur [U] [B], médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, et de l’infirmier [C] [L], participant à la prise en charge du patient, a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est ainsi sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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