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TJ 31555, 13 mars 2026, RG 22/02275


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Date
13/03/2026
Numéro
22/02275
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
69b5cf57cdc6046d47b0c348

Texte de la décision

29,201 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/02275 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q6C4
NAC : 59B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 13 Mars 2026

PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 294

DEFENDEURS

Mme [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 52

M. [E] [C]
né le 06 Juin 1977 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, et Me Marie BURGUBURU, de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2017, Monsieur [K] [C] a versé une somme de 13 000 euros à Madame [M] [P], épouse de son fils [E] [C].

Le 5 novembre 2017, un document s’apparentant à une reconnaissance de dette a été établi en deux exemplaires originaux aux termes de laquelle Madame [M] [P] s’engageait à rembourser la somme de 13 000 euros en une seule fois au plus tard le 15 décembre 2017 ou en 26 fois, par versements égaux de 500 euros qui auront eu lieu le 10 de chaque mois.

Aucun remboursement n’est intervenu aux deux termes convenus.

Le 13 janvier 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [K] [C] a adressé à Madame [M] [P] une mise en demeure de régler la dette sous 21 jours.

En l’absence de paiement, le 24 mars 2021, Monsieur [K] [C] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 13 000 euros.

Par ordonnance du 26 avril 2021, le juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Monsieur [K] [C] et a enjoint Madame [M] [P] de payer la somme principale de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 et les frais à venir de signification de la présente ordonnance.

Le 23 mai 2022, Madame [M] [P] a fait opposition par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, Madame [M] [P] a appelé en la cause, Monsieur [E] [C].

Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.

Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 octobre 2021, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
- A titre principal :
- DÉCLARER irrecevable l’opposition de Madame [M] [P] à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2021 ;
- A titre subsidiaire ;
- DÉBOUTER Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [C] ;
- REJETER l’opposition de Madame [M] [P] à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2021 ;
- En tout état de cause :
- CONSTATER l’absence de solidarité à l’égard de Monsieur [E] [C] de  l’emprunt souscrit par Madame [M] [P] d’une valeur de 13 000 €
- CONDAMNER Madame [M] [P] à payer la somme de 13 000 € à Monsieur [K] [C] en principal ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 22 janvier 2021 ;
- CONDAMNER Madame [M] [P] à verser 5 000 € à Monsieur [K] [C] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour abus de procédure ;
- DÉBOUTER Madame [M] [P] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- CONDAMNER Madame [M] [P] à verser 3 000 € à Monsieur [K] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [M] [P] aux entiers dépens.

A titre principal, Monsieur [K] [C] demande à ce que l’opposition de Madame [P] soit rejetée, celle-ci n’ayant pas été faite dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, mais plus de quatre mois après, en violation de l’article 1422 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il estime que l’opposition est infondée car la reconnaissance de dette signée par Madame [P] le 5 novembre 2017 répond aux exigences de l’article 1376 du code civil. Il nie avoir exercé des pressions ou des violences sur Madame [P] pour qu’elle signe cet acte. Pour lui, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’emprunt portait sur des sommes modestes et nécessaires à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de la solidarité de la dette et d’une contribution de Monsieur [E] [C], son époux.

Enfin, il considère que Madame [P] a délibérément entravé ses droits de la défense en refusant de transmettre le moindre élément au soutien de son opposition, interrogeant sur ses réelles motivations à l’origine de sa demande.

Au terme de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2024, Madame [M] [P] demande au tribunal de :
- A titre principal,
- DÉCLARER recevable l’action de Mme [M] [P],
- DÉBOUTER Monsieur [K] [C] de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [P], faute de produire un original, la photocopie ne constituant qu’un commencement de preuve, en l’espèce insuffisamment complété, d’une part,
- A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [K] [C] de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [P], en raison d’un consentement vicié de cette dernière à l’acte, d’autre part,

- A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [E] [C] solidairement avec Madame [M] [P] à payer [C] la somme réclamée,
- En tout état de cause,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER Monsieur [K] [C] et tout succombant avec lui, à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.813 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] et Monsieur [K] [C] et tout succombant, aux entiers dépens de l’instance.

Madame [P] explique que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer s’est faite à personne uniquement le 27 avril 2022, que la copie de l’ordonnance précédente n’avait pas été remise à sa personne et que son opposition a été formée dans le délai légal et imparti et est donc recevable.

Sur le fond, elle soutient que Monsieur [K] [C] ne produit pas l’original de la reconnaissance de dette et que la copie ne peut donc valoir que commencement de preuve qui n’est pas corroboré par d’autres éléments puisqu’il ne démontre pas avoir effectué de virement, n’explique pas l’origine des fonds, qu’aucune déclaration n’a été faite aux services de l’administration fiscale. En outre, elle estime que son consentement a été vicié du fait de violences subies et de son état de dépendance économique vis-à-vis de son mari, [E] [C], de sorte que la reconnaissance de dette doit être déclarée nulle.

Sur la demande de contribution à la dette à l’égard de Monsieur [E] [C], elle affirme que selon l’article 1409 du code civil, les dettes nées pendant la communauté font partie du passif commun et que la présente situation ne rentre pas dans les exceptions prévues à cette règle. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la dette aurait été contractée pour son intérêt et que l’argent ait été affecté à l’ouverture d’une pizzeria comme dit par Monsieur [E] [C].

Dans ses conclusions en duplique notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de :
- A titre liminaire,
- DÉCLARER irrecevable l’opposition de Mme [M] [P] à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2021 ;
- A titre principal,
- CONSTATER l’absence de prétention principale ;
- REJETER les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens formulées par Mme [M] [P] à l’égard de M. [E] [C] ;
- A titre subsidiaire,
- CONSTATER l’absence de solidarité à l’égard de M. [E] [C] de l’emprunt souscrit par Mme [M] [P] d’une valeur de 13.000 € ;
- En tout état de cause,
- REJETER les demandes, fins et prétentions de Mme [M] [P] ;

- CONDAMNER Mme [M] [P] à verser 5.000€ à M. [E] [C] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour abus de procédure ;
- CONDAMNER Mme [M] [D] à verser 3.000€ à M. [E] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [M] [D] aux entiers dépens.

Monsieur [E] [C] soutient d’abord que l’opposition de Madame [P] est irrecevable car tardive, l’ordonnance portant injonction de payer lui ayant été signifiée par dépôt à l’étude d’huissier le 26 mai 2021, ce qui s’est traduit par l’apposition de la formule exécutoire par le greffier le 5 janvier 2022.

Il considère que les demandes de Madame [P] à son encontre sont irrecevables car non accessoires à la demande principale visée par l’assignation tendant à sa seule condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sans lien avec l’injonction de payer.

A titre subsidiaire, il nie toute forme de violence de Madame [P] et soutient l’absence de vice du consentement qui n’est pas prouvé. Il affirme que la solidarité pour les dettes ménagères est exclue en cas d’emprunt consenti par un seul époux et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’il portait sur des sommes modestes nécessaires à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. Cette dette doit donc restée personnelle à Madame [P].

Il considère qu’elle a fait preuve d’une légèreté blâmable en l’appelant dans la cause sans préciser le motif, en rédigeant un dispositif incomplet sans prétention principale et en refusant de transmettre les pièces à l’appui de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Par message RPVA en date du 9 décembre 2025, le Tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’opposition à injonction de payer de Madame [P] eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer.

Par note en délibéré transmise électroniquement le 22 janvier 2026, soit dans le délai imparti par le tribunal, le conseil de Monsieur [E] [C] indique qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office ; que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture sont recevables devant la juridiction statuant au fond mais également ce qui a été le cas en l’espèce puisque ce n’est qu’à compter de l’ordonnance de clôture que Madame [P] ne pouvait plus produire l’acte de signification à personne dont elle se prévalait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [P].

Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

En l’espèce, dès ses premières écritures notifiées le 24 avril 2023, soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état effectuée le 27 mars 2023, Monsieur [E] [C] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que l’opposition à injonction à payer de Madame [P] aurait été formée tardivement au tribunal, sans pour autant y avoir été invité par le juge de la mise en état.

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [C], cette fin de non-recevoir n’a pas de caractère d’ordre public et ne peut pas être soulevée d’office par le juge comme l’édicte l’article 2247 du code civil. De plus, sa cause n’est pas survenue ou n’a pas été révéle postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Le tribunal ayant vérifié que cette fin de non-recevoir était bien apparue avant l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2025, elle sera déclarée irrecevable.

Par suite, l’opposition formée par Madame [P] sera déclarée recevable. En application de l'article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l'opposition à l'injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant.

II- Sur la demande en paiement.

Selon le premier alinéa de l’article 1417 du code de procédure civile, saisi d’une opposition à injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » En conséquence, le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition est le créancier et non l'opposant.

Dès lors, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à Monsieur [K] [C], qui sollicite le remboursement de la somme de 13 000 euros auprès de Madame [M] [P], de rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt invoqué. A ce titre, il reconnaît de ne pas avoir conclu de contrat écrit avec Madame [P] mais il fonde sa demande sur un document qu’il qualifie de reconnaissance de dette (pièce 1 - demandeur).

Selon l'article 1376 du Code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

En l’espèce, Monsieur [K] [C] produit un document rédigé manuscritement ainsi « Je soussigné, [M] [P], née le 22 octobre 1979, exerçant en tant que professeur de piano à mon compte, et demeurant au [Adresse 4], reconnais par la présente, devoir à Monsieur [K] [C] né le 7 mai 1945, retraité et demeurant au [Adresse 5], qui le confirme, la somme de treize mille euros (13 000 euros) qu’il m’a avancé à titre de prêt. Cette somme m’a été versée par virement bancaire le 25 juillet 2017. Je m’engage à lui rembourser cette somme en une seule fois au plus tard le 15 décembre 2017 ou en 26 fois, versements égaux de (500 euros) cinq cents euros qui auront lieu le 10 de chaque mois. Ce prêt m’a été consenti sans intérêt de 0% de l’an. Fait à [Localité 2], en deux exemplaires. Le 5 novembre 2017 [M] [B] » suivi d’une signature et de la mention « lu et approuvé, bon pour une reconnaissance de dette de treize mille euros (13 000 euros) ». L’original de ce document était détenu par Monsieur [E] [C] qui en produit également une copie (pièce 1 - défendeur Mr [C]).

Conformément à ce qui est indiqué dans cet acte, Monsieur [K] [C] justifie de la remise des fonds en produisant un relevé bancaire des mois de juillet et août 2017 faisant apparaître, en date du 24 juillet 2017 un virement bancaire de 13 000 euros à destination de [M] [C] (pièce 8 - demandeur).

Ensuite, force est de constater que Madame [P] ne conteste pas être la rédactrice et la signataire de ce document qui remplit les conditions formelles légales pour revêtir la qualification de reconnaissance de dette. En revanche, elle estime que son consentement a été vicié et qu’elle a subi des pressions et violences de son époux, Monsieur [E] [C] mais aussi de son beau-père, Monsieur [K] [C] qui l’ont contraintes à établir cette reconnaissance de dette dont elle demande la nullité.

Cependant, en l’absence de toute production de pièces par Madame [P], le Tribunal est dans l’incapacité d’apprécier l’existence d’un contexte de violences conjugales au sein de son couple avec Monsieur [E] [C] qui, même à en caractériser l’existence, ne suffit pas à lui-seul à établir la réalité de pressions et d’un vice du consentement s’agissant de la reconnaissance de dette signée le 5 novembre 2017 à l’égard de son beau-père.

Par conséquent, Monsieur [K] [C] rapportant la preuve de l’existence d’un prêt à hauteur de 13 000 euros dont Madame [M] [P] ne justifie pas de l’exécution, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de réception de la mise en demeure de payer cette somme envoyée par Monsieur [C] à Madame [P] le 13 janvier 2021.

III- Sur la demande de contribution à la dette à l’encontre de Monsieur [E] [C].

1- Sur la recevabilité de la demande.

Selon l’article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Monsieur [E] [C] estime que la demande de Monsieur [P] tendant à ce qu’il contribue à la dette doit être rejetée en l’absence de demande principale à laquelle rattacher les prétentions formées contre lui dans l’appel en cause.

En défense, Madame [P] estime que ses demandes sont recevables puisqu’elle demande la condamnation solidaire de Monsieur [E] [C].

En l’espèce, la prétention principale de Madame [P] consiste dans le débouté de la demande de remboursement de Monsieur [K] [C]. Le fait qu’elle appelle à la cause Monsieur [E] [C] sur le fondement de la solidarité des dettes ménagères se rattache par un lien suffisant à cette prétention d’origine dès lors qu’elle vise à ne pas supporter en totalité cette éventuelle dette et doit donc s’analyser en une demande additionnelle dont la recevabilité est établie conformément à l’article 70 du code de procédure civile.

Par conséquent, la présente demande de Madame [P] dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [C] sera déclarée recevable.

2- Sur le bien-fondé de la demande.

L’article 1409 du code civil prévoit que « La communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »

Selon l’article 220 du code civil « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

En l’espèce, le principe de la solidarité des époux relativement aux dettes ménagères posé par l’article 220 du code civil invoqué par Madame [P] comporte une exception en son alinéa 3 pour les emprunts qui n’ont pas été conclus avec le consentement des deux époux sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Madame [P] ne conteste pas le fait qu’elle ait été la seule à contracter ce prêt auprès de son beau-père, la reconnaissance de dette étant uniquement signée par elle et l’entièreté de la somme prêtée ayant été versée sur un compte bancaire à son nom uniquement.

Dès lors, il revient à Madame [P] de démontrer que l’emprunt en question porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

La somme prêtée de 13 000 euros, ne peut pas, à elle-seule, être qualifiée de modeste. Madame [P] n’apporte aucun élément sur les ressources, dépenses ou le train de vie la famille en 2017 qui permettrait de lui faire revêtir un caractère modeste.

En outre, Madame [P] ne justifie aucunement de l’emploi de cette somme pour les besoins de la vie courante du ménage. Le fait que cet argent ait servi à faire vivre la famille suite aux échecs et faillites de Monsieur [E] [C] reste une simple allégation qui n’est étayée par aucun élément justificatif.

Madame [P] échoue donc à rapporter la preuve de ce que le prêt contracté auprès de Monsieur [K] [C] en juillet 2017 constitue une dette ménagère ce qui aurait eu pour conséquence d’engager solidairement son époux Monsieur [E] [C] dans le remboursement de cette dette.

Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [C] à payer la somme due à Monsieur [K] [C] dont elle sera seule tenue.

IV- Sur la résistance abusive

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.  

Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts estimant que ses droits de la défense ont volontairement été entravés par Madame [P] qui a refusé de transmettre le moindre élément au soutien de son opposition.

Monsieur [E] [C] sollicite également la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la légèreté blâmable de Madame [P] qui l’a dénigré et a délibérément entravé ses droits de la défense par son refus délibéré de transmettre les pièces à l’appui de son assignation et les éléments de la procédure principale.

En l’espèce, le fait que Madame [P] ait tardé à se défendre et manque de rapporter la preuve de ses prétentions n’a nui qu’à sa personne et a conduit au débouté de ses demandes sans que cela ne caractérise un abus de son droit de se défendre justifiant à l’allocation de dommages-intérêts.

Le raisonnement sera le même s’agissant de la demande présentée par Monsieur [E] [C].

Messieurs [K] et [E] [C] seront donc tous deux déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

V- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Madame [M] [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Madame [M] [P], condamnée aux dépens, versera à Monsieur [K] [C] et à Monsieur [E] [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Madame [M] [P] de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [C] et Monsieur [K] [C] ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2021 ;

CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) en remboursement du prêt consenti le 24 juillet 2017, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;

DECLARE la demande de Madame [M] [P] de contribution à la dette dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [C] recevable ;

DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [C] relativement à la somme due à Monsieur [K] [C] ;

DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [M] [P] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [M] [P] à payer 2 000 euros à Monsieur [K] [C] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [M] [P] à payer 2 000 euros à Monsieur [E] [C] au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de Madame [M] [P] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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