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TJ 31555, 10 mars 2026, RG 21/01877


Vérifier : TJ 31555, 10 mars 2026, RG 21/01877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
21/01877
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
69b5d04ecdc6046d47b0d5ac

Texte de la décision

8,311 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/01877 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QA2P / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Caroline FROEHLICHER, Juge

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [T], [O] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
Hébergé provisoirement à [Adresse 2] - ILE MAURICE

ayant pour avocat Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

DIT la juridiction française compétente ;

DIT la loi française applicable ;

Rejette la demande de l’épouse de voir écarter des pièces ;

Vu la demande en divorce en date du 22 mai 2021,

REJETTE la demande en divorce pour faute présentée par [A] [B] ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par [A] [B] ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [T], [O] [G] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (SOMME)

Et de

. [A] [B] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2] (ILE MAURICE)

Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (SOMME)

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement à la date de la demande en divorce soit au 24 septembre 2021;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par [T], [O] [G];

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par [T], [O] [G] et [A] [B], la résidence des trois enfants étant fixée chez la mère;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :

- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,

SUSPEND le droit d’accueil de [A] [B] concernant ses trois enfants et sauf meilleur accord des parties ;

CONDAMNE [A] [B] à verser à [T], [O] [G] 120 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation ses enfants ;

d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les autres frais de scolarité, extra scolaires et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié après accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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