Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 26362, 12 mars 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 26362, 12 mars 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69b5d62ecdc6046d47b14657

Texte de la décision

4,252 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I3KP
Minute N° 26/00262

JUGEMENT du 12 MARS 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Anita OLSEN

Procédure :

Date de saisine : 03 novembre 2025
Date de convocation : 28 novembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026

Vu le recours formé le 03 novembre 2025 par Monsieur [W] [N] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 12 septembre 2022 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation sur les risques professionnels,

Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en présence d’une maladie dont la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie,

Vu l’avis défavorable du [1] au motif pris de l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime,

Vu le rejet explicite de la CRA du 02 septembre 2025 et le présent recours de l’intéressé,

Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les observations des parties lors de l’audience du 10 février 2026 et la mise en délibéré au 12 mars 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,

Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent,

Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans le cas précité,

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie dont la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie,

Qu’il convient ainsi de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP, [Adresse 4],

IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 12 septembre 2022 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [W] [N],

ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [2] désigné,

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit CRRMP et conclusions des parties,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [2], l’instance encourt la péremption.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.