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T. com. 5910, 2 sept. 2025, n° 2024013546


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Date
02/09/2025
Numéro
2024013546
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux n°1 - audience publique
Id
69b5de93cdc6046d47b1e21f

Texte de la décision

17,985 caractères

CVH/EP

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats :

M. Jérôme MILCENT Président d'audience,

MM. Edouard LEPAGE et Thierry PRONIER Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 1 er juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025 par M. Jérôme MILCENT, Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.

2024013546 – ENTRE – Monsieur [L] [B] [Adresse 1] demandeur ayant pour conseil Maître Isabelle MONIN LAFIN Avocate [Adresse 2] substituée à l'audience par un confrère et ayant pour correspondant Maître Marc MESSAGER Avocat à [Localité 1]

ET

1/ Monsieur [A] [X] [Adresse 3]

2/ La SARL ASSURANCES [X] ET FILS [Adresse 3]

Défendeurs comparant par Maître Fabien CHIROLA Avocat à [Localité 1].

LES FAITS

La SARL ASSURANCES [X] ET FILS, fondée en 2002 par Monsieur [A] [X], a cédé son portefeuille de courtage à Monsieur [L] [B], exploitant l'EIRL [B] sous l'enseigne Cabinet DUJARDIN-DELEPLANQUE, par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020, pour un montant de 150.000,00 €.

Le contrat de cession comportait une garantie de chiffre d'affaires pour l'année 2021 ainsi qu'une clause de non-concurrence applicable à Monsieur [A] [X].

À la suite de cette cession, Monsieur [A] [X] a intégré le cabinet de Monsieur [L] [B] en qualité de courtier salarié à compter du 1 er décembre 2020, jusqu'à son départ à la retraite au 1 er avril 2022. Il était notamment chargé d'assurer la transition et le suivi des clients.

Postérieurement à ce départ, Monsieur [L] [B] a constaté ce qu'il considère comme des détournements de fonds et de clientèle. Il reproche à Monsieur [A] [X] d'avoir, pendant et après son contrat, perçu des primes directement sur son compte personnel, émis des documents au nom d'une entité fictive, et maintenu des échanges avec certains clients cédés, en particulier SOCOVOL et DPLT. Il soutient que ces agissements ont

causé une perte de chiffre d'affaires et constituent une violation des engagements contractuels et légaux, notamment en l'absence d'immatriculation à l'ORIAS.

De son côté, Monsieur [A] [X] conteste toute volonté frauduleuse. Il fait valoir qu'il n'a jamais agi dans un intérêt personnel, mais uniquement pour rendre service à d'anciens clients dans un cadre amical ou transitoire, sans en tirer un enrichissement personnel. Il indique avoir proposé un remboursement et déplore ce qu'il considère comme une instrumentalisation du contentieux. Il ajoute que certaines anomalies alléguées sont le fruit de malentendus ou d'interprétations erronées, et que l'ampleur des dommages invoqués par le demandeur est largement exagérée.

Faute de trouver un accord M. [L] [B] assigne M. [A] [X] en justice.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal.

LA PROCEDURE

Par conclusions en réponse n° 4, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
* JUGER que Monsieur [A] [X] a commis des actes de détournement de fonds au préjudice de l'EIRL [B]
* JUGER que Monsieur [A] [X] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale envers l'EIRL [B] En conséquence,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS à rembourser à l'EIRL [B] la somme de 22.687,47 € au titre des commissions détournées, ainsi que la somme de 4.602,00 € correspondant à l'impôt sur les sociétés payé par l'EIRL [B] sur les commissions détournées, soit un montant total de 27.289,47 €
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS à verser à l'EIRL [B] la somme de 20.991,34 € pour la perte des contrats SOCOVOL du fait du détournement de clientèle dont il s'est rendu coupable
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS à verser à l'EIRL [B] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS aux entiers dépens comprenant en outre les frais de constat du commissaire de justice dressé à la demande de Monsieur [L] [B], afin d'établir les détournements de fonds et de clientèle indûment pratiqués à son préjudice.

Par conclusions récapitulatives n° 4, Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS demandent au Tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER Monsieur [L] [B] au versement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant au profit (sic) Monsieur [A] [X] qu'au profit de la société ASSSURANCES [X] ET FILS
* METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance Très subsidiairement,
* ECARTER l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 juillet 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1 er juillet 2025 prorogé au 2 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour Monsieur [L] [B] :

Monsieur [L] [B] invoque les responsabilités contractuelles et délictuelles de Monsieur [A] [X] et de la SARL ASSURANCES [X] ET FILS.

Il invoque d'abord un détournement de fonds, reprochant à Monsieur [A] [X] d'avoir encaissé personnellement des primes d'assurance après la cession du portefeuille, alors qu'il n'était plus immatriculé à l'ORIAS ni autorisé à encaisser des fonds pour le compte du cabinet. Ces faits, établis par des relevés bancaires, un constat d'huissier et une attestation comptable, ont causé un préjudice financier direct, notamment la perte de commissions et le paiement indu d'un impôt sur les sociétés.

Il dénonce également des actes de concurrence déloyale, en ce que Monsieur [A] [X] a maintenu des relations commerciales avec des clients cédés, en contradiction avec la clause de non-concurrence et ses obligations de loyauté.

Enfin, il fait valoir une violation des engagements contractuels, tant comme salarié que comme cédant, justifiant selon lui l'indemnisation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral.

Pour Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS :

Monsieur [A] [X] et la SARL ASSURANCES [X] ET FILS demandent le rejet intégral des prétentions de Monsieur [L] [B], en invoquant l'irrégularité des pièces issues d'une ordonnance sur requête rétractée.

Selon la jurisprudence, la rétractation ultérieure de l'ordonnance en rend les effets inexistants, de sorte que les pièces obtenues (constat d'huissier) ne sauraient être retenues.

Ils contestent toute faute, affirmant que les avances de primes évoquées relevaient d'un simple service rendu à certains clients, sans perception de commissions indues ni enrichissement personnel. Ils rappellent que ces avances ont été faites avec l'accord ou la connaissance de Monsieur [L] [B], qui ne s'en est jamais plaint à l'époque.

Ils rejettent également tout acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, soulignant que les clients concernés (notamment SOCOVOL) ont quitté le cabinet [B] de leur propre initiative, en raison d'une perte de confiance. Aucune violation de la clause de non-concurrence ni du contrat de travail n'est caractérisée.

Enfin, ils mettent en cause la cohérence et la fiabilité des chiffres avancés par le demandeur, contestent la méthode de calcul du préjudice (TTC au lieu de marge nette), et soutiennent que le prétendu préjudice économique est en réalité lié à la gestion déficiente de Monsieur [L] [B] et au désengagement de clients pour des motifs personnels, indépendants de Monsieur [A] [X].

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties à la barre, et vu les conclusions de chacune et les pièces versées à leurs dossiers,

Sur la recevabilité des pièces issues de l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2024, il ressort des débats que certaines pièces produites par Monsieur [L] [B] ont été obtenues dans le cadre d'une ordonnance sur requête rendue le 11 janvier 2024, laquelle a été rétractée par décision du 4 avril 2024, à la demande de Monsieur [A] [X].

La rétractation d'une ordonnance sur requête a pour effet de priver rétroactivement la mesure autorisée de tout fondement juridique. En conséquence, les documents obtenus sur le fondement de cette ordonnance ne peuvent être régulièrement versés aux débats.

Dès lors, le constat de commissaire de justice, ainsi obtenu, est écarté des débats, et n'est pas pris en compte dans l'appréciation du litige, en application du principe de loyauté de la preuve et du respect des droits de la défense.

1. Sur le détournement de fonds :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose de démontrer un fait fautif, un préjudice certain, et un lien de causalité direct entre les deux.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] reproche à Monsieur [A] [X] d'avoir, postérieurement à la cession de son cabinet, encaissé directement sur ses comptes personnels ou professionnels des primes d'assurance destinées à l'entreprise, sans mandat, ni reversement, ni autorisation. Toutefois, plusieurs éléments viennent contredire cette analyse.

Pour commencer, le contrat de travail signé le 1er décembre 2020 entre l'EIRL [B] et Monsieur [A] [X] ne contient aucune clause de limitation des moyens de gestion du portefeuille en transition. Il n'interdit pas à Monsieur [A] [X] de percevoir des règlements de primes à titre temporaire, et ne précise pas non plus les modalités de versement des commissions.

Ensuite, dans un courrier du 17 septembre 2021, la compagnie ALLIANZ confirme que Monsieur [A] [X] n'était plus immatriculé à l'ORIAS mais ne formule aucun grief quant à son rôle de relais informel auprès de ses anciens clients. Elle y rappelle simplement que certains contrats devaient être résiliés pour éviter des difficultés administratives. Aucune accusation de gestion irrégulière n'est donc formulée par l'assureur : «d'autre part je me permets de vous rappeler que les contrats qui sont aujourd'hui sous votre code courtage sont « censés » être résiliés et resouscrit sous votre code agent ce qui pourrait certainement éviter les problèmes d'envoi d'appel de cotisation par la compagnie.»

Le chèque de 39.859,00 € émis par la société DPLT, présenté par Monsieur [L] [B] comme preuve de détournement, s'inscrit en réalité dans un échange continu avec le client, qui a sollicité Monsieur [A] [X] pour la gestion d'un renouvellement de contrat en raison de l'absence de contact clair avec le cabinet [B].

En l'absence de mandat explicite confié par l'EIRL [B] à ce moment-là, et en l'absence de réclamation du client lui-même, aucun enrichissement personnel illicite n'est démontré. La commission présumée "retenue" de 5.321,00 € n'est corroborée par aucune facture, ni aucun appel de prime émis par le cabinet ou par l'assureur MMA.

Concernant la pratique d'avance de versement de primes pour certains clients pratiqués par Monsieur [A] [X], le courriel du 9 mars 2022 à son client SOCOVOL nous éclaire : Dans ce courriel, Monsieur [A] [X] précise à la société SOCOVOL avoir réglé par anticipation une prime d'assurance en raison d'un retard de transmission, indiquant «j'ai préféré faire l'avance pour éviter tout problème de couverture, vous me régulariserez ensuite». Ce message démontre une intention de bonne foi, dans une logique de continuité de service, sans visée de dissimulation.

Le propriétaire du contrat, la société SOCOVOL, n'a jamais formulé de plainte ni demandé de remboursement et, au contraire, une attestation de Monsieur [U], gérant de la société SOCOVOL précise en date du 17 février 2025 un doute du client sur les qualités du repreneur : «Monsieur [B] ne m'a pas inspiré confiance et les faits qui se sont produits par la suite m'ont conforté dans le fait de mettre un terme à mes contrats auprès de ce monsieur.»

En outre, un courriel adressé par Monsieur [L] [B] à Monsieur [A] [X] le 26 octobre 2022 confirme qu'il était parfaitement informé de cette gestion partagée. Il y écrit : « No stress [A], on fera les comptes après ! Peux-tu me faire un virement de 7.000 euros ? ». La gestion des comptes clients en transition était donc connue et acceptée de Monsieur [L] [B] qui ne peut prétendre le découvrir postérieurement afin de jouer sur le prix de vente et/ou en réclamant une indemnité.

Dès lors, la pratique de gestion autonome de certains encaissements n'était ni dissimulée, ni frauduleuse, et était connue – voire validée – par Monsieur [L] [B].

Le Tribunal dit que bien que la gestion de Monsieur [A] [X] manque de rigueur, la réalité d'un détournement volontaire, structuré et fautif n'est pas démontrée.

Monsieur [A] [X] a enfin cessé toute activité en avril 2023 ne tirant manifestement pas un enrichissement illicite de la situation.

Par conséquent, le Tribunal déboute Monsieur [L] [B] de sa demande de reconnaitre coupable Monsieur [A] [X] d'actes de détournement de fonds au préjudice de l'EIRL [B].

2. Sur la concurrence déloyale :

En se basant à nouveau sur l'article 1240 du Code civil, en matière de concurrence déloyale, la jurisprudence exige que soient caractérisés un comportement fautif (tel que le dénigrement, la désorganisation ou le détournement de clientèle), un préjudice certain, et un lien direct de causalité entre les deux.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] reproche à Monsieur [A] [X] d'avoir, après la rupture de leur collaboration, repris contact avec certains anciens clients, entraînant selon lui la perte de contrats importants. Il en déduit l'existence d'un comportement de concurrence déloyale, caractérisé par un détournement volontaire de clientèle.

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et des courriels échangés que les clients concernés – notamment les sociétés SOCOVOL, 3S PROTECTION, SÉCURITÉ NOUVELLE et DPLT – ont eux-mêmes repris contact avec Monsieur [A] [X], de manière autonome, et non à la suite d'une prospection active ou d'un démarchage ciblé.

En particulier :
* La société SOCOVOL, par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [U], a explicitement indiqué dans une attestation du 17 février 2025 que sa décision de quitter le cabinet [B] résultait d'un manque de confiance vis-à-vis de ce dernier, précisant : « Monsieur [B] ne m'a pas inspiré confiance, et les faits qui se sont produits par la suite m'ont conforté dans ma décision de mettre fin à mes contrats avec lui.»
* La société 3S PROTECTION a sollicité Monsieur [A] [X] de manière informelle dans le courant de l'année 2022, en raison de l'absence de réactivité du cabinet [B] à ses demandes. Il n'est produit aucun élément démontrant un détournement organisé, ni une offre préférentielle ou une remise active en concurrence.

Dans aucun des cas évoqués, Monsieur [L] [B] ne démontre la violation de la clause de non-concurrence présente au contrat de Monsieur [A] [X]. clause qui est d'ailleurs très succincte et limitée : « Conformément au titre X article 52 de la CCN relatif à la clause de non-concurrence, en cas de rupture du contrat de travail, vous vous engagez à ne plus présenter d'opérations d'Assurances ou de Banque dans le département du Nord pour une durée de 18 mois. »

De plus, le contexte dans lequel est intervenu Monsieur [A] [X] – à savoir une phase de transition mal encadrée postérieure à la cession du cabinet – a généré une situation

Affaire : M. [L] [B] / M. [A] [X] – ASSURANCES [X] ET FILS

d'incertitude pour plusieurs clients. Les clients se sont tournés vers leur interlocuteur habituel, dans une logique de continuité de service.

Il convient également de rappeler que Monsieur [A] [X] n'a jamais contesté avoir repris des échanges avec certains clients, mais il le fit sans dissimulation ni sollicitation, dans un cadre informel et transitoire, et sans porter atteinte à l'image ou à la réputation du cabinet [B].

Dès lors, la perte des clients alléguée par le demandeur ne peut être imputée à un comportement fautif, mais résulte soit de choix personnels et assumés des clients eux-mêmes. soit d'insuffisances dans le suivi et la sécurisation du portefeuille post-cession (SOCOVOL par exemple).

Par conséquent, en l'absence de faute caractérisée, ou de preuve d'un comportement déloyal, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [A] [X].

Le Tribunal déboute donc Monsieur [L] [B] de sa demande de juger que Monsieur [A] [X] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale envers l'EIRL [B].

3. Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [A] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande de reconnaitre Monsieur [A] [X] coupable d'actes de détournement de fonds au préjudice de l'EIRL [B]
* DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande de juger que Monsieur [A] [X] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale envers l'EIRL [B]
* DEBOUTE Monsieur [L] [B] de ses autres demandes
* CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer la somme de 1 500,00 € à Monsieur [A] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C

Affaire : M. [L] [B] / M. [A] [X] – ASSURANCES [X] ET FILS
* CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 85,22 € en ce qui concerne les frais de greffe.

Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT

Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.

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