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TJ 98735, 12 mars 2026, RG 25/00397


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
69b5dfcfcdc6046d47b1fa03

Texte de la décision

2,983 caractères

Expéditions délivrées le 12.03.26 à Me ANTZ, Me MAILLARD
Copies exécutoires délivrées le 12.03.26 à Me ANTZ, Me MAILLARD

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 128
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00397 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGIF

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [K] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] n° 03 C
[Adresse 2]
représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete

PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [A] [V] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Adresse postale [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-003294 du 13/10/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 9 mai 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [E], [K], [H] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)

et

Mme [N], [A], [V] [J] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] (Tahiti Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [N] [J] la somme de 80.000 Fcfp à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mise à disposition au greffe du Juge aux Affaires Familiales les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS

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