T. com. 5910, 2 oct. 2025, n° 2024020842
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Texte de la décision
СУН
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d'audience, Mme Agathe PIAT et M. Nicolas WATINE Juges, Maître Elisa PROT Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025 puis au 2 octobre 2025, par M. Franck MORY, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier.
2024020842 – ENTRE - La SAS BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] et [Adresse 2] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Bastien PANCHART Avocat à LILLE
ET
La SAS SPIE BATIGNOLLES NORD [Adresse 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître Alice DHONTE Avocate à LILLE.
LES FAITS
La société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE intervient dans le domaine de fournitures et pose de carrelage, de revêtement de de sol souple, de revêtement de type industriel, résines, chapes sèches et liquides, peinture, plâtrerie.
La société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE a été créée le 5 juillet 2023 pour reprendre les actifs et les activités de la société BATISOL & RESINE dans le cadre d'un plan de cession de cette dernière.
La société SPIE BATIGNOLLES NORD est une entreprise de gros œuvre.
Le 30 septembre 2022, la société SPIE BATIGNOLLES NORD a sous-traité à la société BATISOL & RESINE la partie carrelage faïence du chantier IEM [Etablissement 1]-CA.
Le 30 mai 2023, la société BATISOL & RESINE a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Dunkerque.
Le 17 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Dunkerque a ordonné la cession de la société BATISOL & RESINE à la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE pour une entrée en jouissance le 18 juillet en indiquant que les travaux antérieurs à l'entrée en jouissance
seraient facturés par la société BATISOL et RESINES et que les sommes reviendraient à la procédure collective.
La liste des chantiers repris figure dans l'offre de reprise.
La société BATISOL FINITIONS DES HAUTS DE FRANCE a adressé 4 factures à la société SPIE BATIGNOLLES NORD pour un montant de 29 203,17 € HT concernant le chantier IEM [Etablissement 1] --CA :
* Facture 2023 06 00010 en date du 26/06/2023 pour un montant de 7 886,05 € HT,
* Facture 2023 07 00007 en date du 17/07/2023 pour un montant de 9 980,64 € HT,
* Facture 2023 07 00024 en date du 27/07/2023 pour un montant de 8 514,98 € HT,
* Facture 2023 07 00025 en date du 27/07/2023 pour un montant de 2 821,50 € HT.
La société SPIE BATIGNOLLES NORD n'aurait pas réglé ces factures.
Le 20 décembre 2023, la société BATISOL FINITIONS HAUTS DE FRANCE a mis en demeure la société SPIE BATIGNOLLES NORD de payer la somme de 29 203,17 € HT.
Le 15 mars 2024, la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE a à nouveau relancé la société SPIE BATIGNOLLES NORD.
Le 19 juin 2024, la société BATISOL FINITIONS DES HAUTS DE FRANCE a envoyé une nouvelle mise en demeure à la société SPIE BATIGNOLLES NORD.
En l'absence de règlement de la société SPIE BATIGNOLLES NORD, la société BATISSOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE a obtenu le 9 août 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole une ordonnance d'injonction de payer la somme de 29 203,17 € à l'encontre de la société BATISOL FINITIONS HAUTS DE FRANCE avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société SPIE BATIGNOLLES NORD le 6 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, la société SPIE BATIGNOLES NORD a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
C'est dans cet état que l'affaire est arrivée devant le Tribunal de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions, la société BATISOL FINITIONS DES HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.642-7 du Code de commerce. Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile.
* DIRE l'opposition à injonction de payer de la société SPIE BATIGNOLLES NORD mal fondée
* DEBOUTER la société SPIE BATIGNOLLES NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2024 (RG 2024016775) et en tant que de besoin, condamner la société SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE la somme de 29 203,17 € HT avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024
* CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE la TVA sur la somme de 29 203,17 € HT
* CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE une somme de 3 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE une somme de 3 600.00 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES NORD aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, la société SPIE BATIGNOLLES NORD demande au Tribunal de :
Vu l'article L642-2 du Code de commerce Vu l'article 31 et 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 juillet 2023, Vu le jugement rectificatif du 25 juillet 2023,
* ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Lille Métropole
* DÉCLARER irrecevable la demande de la société BATISOL FINITION HAUTS DE FRANCE en ce qu'elle n'a pas la qualité de créancière
* DEBOUTER la société BATISOL FINITION HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES NORD
* CONDAMNER la société BATISOL FINITION HAUTS DE FRANCE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 5 000,00 € de dommages-intérêts
* CONDAMNER la société BATISOL FINITION HAUTS DE FRANCE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 novembre 2024. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025, puis au 2 octobre 2025.
Lors de l'audience, le dépôt d'une note en délibéré pour la remise de l'acte de cession a été autorisée et il a été demandé à la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE la justification du contrat dans la liste des chantiers compris dans l'offre de reprise qui a été envoyé par la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE le 16 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE :
* Le jugement a transféré le contrat IEM [Etablissement 1] pour la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE qui a achevé les travaux.
* Les factures doivent être payées.
Pour la société SPIE BATIGNOLLES NORD :
* Le jugement du 17 Juillet 2023 indique que les contrats inclus dans l'offre sont repris.
* La page de l'offre de reprise des chantiers produite par la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE ne prouve rien car la liste est paraphée mais non signée par la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE et par l'administrateur judiciaire.
* Comme le jugement l'ordonne, les travaux antérieurs au 18 Juillet doivent être facturés par la société BATISOL & RESINE et payés à la procédure collective.
* Aucune prestation n'a été confiée à la société BATISOL FINITION HAUTS DE FRANCE après le 18 juillet 2023 car les travaux ont été terminés le 13 juillet 2023 par la société BATISOL & RESINE.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles 1415 et 1416 du CPC.
Le Tribunal la dit recevable.
Sur la fin de non-recevoir de la société SPIE BATIGNOLES NORD :
La société SPIE BATIGNOLE NORD indique que la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE ne prouve pas que le contrat IEM DABADIE BAT GRATFEAUX lui a été transféré, et qu'en conséquence elle ne prouve pas être créancière de la société SPIE BATIGNOLE NORD.
Or, le jugement de cession indique que sont transférés les contrats figurant dans l'offre de reprise.
Celle-ci a été produite en délibéré, et le contrat IEM [Etablissement 1] y figure bien.
Le Tribunal déboute la société SPIE BATIGNOLE NORD de sa fin de non-recevoir.
Sur la facture 20230600010 du 26 juin 2023 pour un montant de 7 885,05 € HT :
Cette facture est datée du 26 juin 2023, soit antérieurement à l'entrée en jouissance de la cession, datée du 18 juillet 2023.
Elle ne saurait correspondre à des travaux postérieurs à l'entrée en jouissance.
Or, le jugement de cession ordonne que les travaux antérieurs à l'entrée en jouissance soient facturés par la société BATISOL ET RESINES et que les sommes reviennent à la procédure collective.
Le Tribunal déboute la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE de sa demande de règlement à la facture ici nommée.
Sur la facture 20230600007 du 17 juillet 2023 pour un montant de 9 980,64 € HT :
Cette facture est datée du 17 juillet 2023, soit antérieurement à l'entrée en jouissance de la cession, datée du 18 juillet 2023.
Elle ne saurait correspondre à des travaux postérieurs à l'entrée en jouissance.
Or, le jugement de cession ordonne que les travaux antérieurs à l'entrée en jouissance soient facturés par la société BATISOL ET RESINES et que les sommes reviennent à la procédure collective.
Le Tribunal déboute la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE de sa demande de règlement à la facture ici nommée.
Sur la facture 20230600024 du 27 juillet 2023 pour un montant de 8 514,98 € HT :
Les échanges de mails créent un doute sur la date de réalisation des travaux.
La société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE n'apporte pas la preuve (bons de travaux etc..) de la date de réalisation des travaux.
Le Tribunal déboute la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE de sa demande de règlement de la facture ici nommée.
Sur la facture 20230600025 du 27 juillet 2023 pour un montant de 2 821,50 € HT :
Cette facture correspond à un travail en régie. Il est produit par la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE un devis HT au nom de la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE.
Il est produit par la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE le même devis, accepté, mais au nom de la société BATISIL & RESINES et avec TVA.
Les deux sont datés du 18 juillet 2023.
La société SPIE BATIGNOLES NORD indique que ce devis est une régularisation d'heures effectuées en régie antérieurement à l'entrée en jouissance.
La société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE n'apporte pas la preuve (bons de travaux etc..) de la date de réalisation des travaux.
Le Tribunal déboute la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE de sa demande de règlement de la facture ici nommée.
Sur les dommages et intérêts demandés par la société SPIE BATIGNOLES NORD :
La société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE a réclamé le règlement des factures qui ne lui étaient manifestement pas dues.
Le Tribunal condamne la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE à payer à la SPIE BATIGNOLES NORD la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser la société SPIE BATIGNOLE NORD supporter seule les frais irrépétibles qu'elle a dus engager pour se défendre.
Le Tribunal condamne la société BATISOL FNITION DES HAUTS DE FRANCE à lui payer la somme de 3 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE, qui succombe, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société SPIE BATIGNOLLES NORD en son opposition ; au fond, l'en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP002082 en application de l'article 1420 du CPC
Déboute la société SPIE BATIGNOLLES NORD de sa fin de non-recevoir
Déboute la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 3 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société BATISOL FINITION DES HAUTS DE FRANCE aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 107,12 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites
Déboute les parties de toutes leurs autre demandes plus amples ou contraire
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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