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T. com. 5910, 26 août 2025, n° 2025001771


Vérifier : T. com. 5910, 26 août 2025, n° 2025001771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
2025001771
Lieu / cour
5910
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
Id
69b615b7cdc6046d47b5c90f

Texte de la décision

11,026 caractères

2025001771 N° PC : 2018/189 LG ~

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 26/08/2025

Sas IEG (Institut Européen de Gestion) [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [L] [Z] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Yvan MASURE, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 26.08.2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé.

AF 2025001771

REQUETE EN REHABILITATION de Monsieur [L] [Z] [Adresse 2], partie demanderesse représentée par Maître Damien LEGRAND, Avocat,

La SAS IEG (Institut Européen de Gestion) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 485 384 333, dont le siège social était situé [Adresse 1], avait une activité d'Institut de formation en finance, en banque, et en gestion. L'activité a débuté le 1er janvier 2015. Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié au [Adresse 2], en était le président.

Sur déclaration de cessation des paiements et requête du Ministère Public, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE par jugement du 19 février 2018 prononçait la liquidation judiciaire de la SAS IEG (Institut Européen de Gestion), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2016, et nommant la SELAS [C] et [W] [H] représentée par Maître [W] [H] en qualité de liquidateur.

L'insuffisance d'actif s'est élevée à 2.200.000 €. La procédure n'est toujours pas clôturée car le comblement du passif est en cours d'exécution.

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 26 novembre 2019, a prononcé, en application des articles 455 du CPC, L651-1 et suivants, L653-1 et suivants : - Une condamnation de Monsieur [L] [Z], Président de la SAS IEG (Institut Européen de Gestion), à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS IEG à hauteur de 500.000 €.
* une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans.

Monsieur [L] [Z], a adressé une première requête en réhabilitation dont le

Tribunal de commerce de Lille l'a débouté par jugement du 25 janvier 2022, et une deuxième requête en réhabilitation dont le Tribunal de commerce de Lille l'a débouté par jugement du 13 juin 2023.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Monsieur [L] [Z] a adressé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole une nouvelle requête, reçue le 30 janvier 2025, en vue d'être réhabilité de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre par jugement du 26 novembre 2019. Le 10 février 2023, le Greffe du Tribunal de commerce de Lille Métropole a convoqué Monsieur [L] [Z] à l'audience du 13 mai 2025, devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'y être entendu.

Il demande au tribunal de :

Vu les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales Vu les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ; Vu les articles L. 653-11 et R. 653-4 du Code de commerce ;
* recevoir la requête présentée ;
* la dire bien fondée ;
* ordonner le relèvement de l'interdiction de gérer prononcée par jugement du 26 novembre 2019.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13.05.2025 lors de laquelle étaient présents :
* Maître Damien LEGRAND représentant Monsieur [L] [Z],
* La SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [W] [H] es-q liquidateur de la SAS IEG (Institut Européen de Gestion),

En présence de Monsieur Mickaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République.

À l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au 8 juillet 2025. Ce délibéré a été prorogé au 22.07.2025 puis au 26.08.2025.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [Z] dans sa requête déclare : " Je sollicite pour la quatrième fois ma réhabilitation dans ma profession d'expert-comptable.

En effet, mon statut actuel d'auto-entrepreneur ne me permet pas de répondre favorablement aux attentes de ma clientèle.

C'est la raison essentielle pour laquelle je saisis aujourd'hui votre juridiction, outre le fait que je suis aujourd'hui en charge de mes 2 enfants âgés de 3 et 1 an.

Réhabilitable en novembre 2026, j'ai besoin que cette date puisse être avancée afin d'éviter tout débordement dans l'exécution de mes missions actuelles.

Monsieur Le Président, je vous remercie de la suite que vous donnerez à la présente et vous prie de croire en l'expression de mes sentiments les plus respectueux".

Explicitant sa requête, Monsieur [L] [Z] expose que cette sanction, d'une durée totale de 7 ans, a été purgée au plus des deux tiers. Sa demande démontre une volonté de réinsertion.

Le montant de sa contribution au paiement du passif, est fonction de son revenu, et n'interdit pas le bénéfice d'un relèvement au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce.

Le maintien de la situation actuelle le contraint à multiplier les contrats d'engagement à durée déterminée, générant ainsi une instabilité préjudiciable. Monsieur [L] [Z] a cessé son activité d'auto-entrepreneur, afin de se conformer à la sanction infligée.

En matière de formation, il suit régulièrement les webinaires organisés par les éditeurs de

logiciel, ce qui lui permet de remettre à niveau ses compétences acquises depuis 1993. L'absence d'application de la sanction prononcée sur toute sa durée peut être accueillie si le relèvement est indispensable au demandeur pour réaliser un projet (T.Com. Paris, 5° ch. 21 juillet 2015, n° 2015027768 ; T.Com. Paris, 5° ch. 11 juillet 2017, n° 2017030481 - qui souligne les inconvénients de l'interdiction pour la réputation). C'est bien le cas en l'espèce.

Enfin, le relèvement sollicité apparaît tout à fait indispensable, dans la mesure où il conditionne les revenus qui lui sont nécessaires à la survie du foyer de Monsieur [L] [Z], composé de deux enfants de 1 et 3 ans, et d'une épouse qui ne travaille pas.

La SELAS M.J.S. PARTNERS représentée par Maître [W] [H], liquidateur de la SAS IEG, indique que le comblement de passif de 500.000 € auquel Monsieur [L] [Z] a été condamné a été très peu remboursé. Il n'a donc pas apporté une contribution suffisante au passif de la SAS IEG au sens de l'article L653-11 alinéa 3.

Elle souligne, également, que Monsieur [L] [Z] ne fournit aucun justificatif de formations qu'il aurait suivies et que les conditions ne sont pas réunies. Il s'en rapporte au Tribunal.

AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Mickaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République, s'oppose à la demande de réhabilitation en soulignant que les pièces produites au titre de formation ne constituent pas des attestations, qu'aucun paiement n'en justifie. Il précise également que Monsieur [L] [Z] a été condamné pour travail dissimulé. Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas remplies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L653-11 alinéas 3 & 4 et R.653-4 du Code de commerce, Entendu les parties et vu les pièces produites aux débats,

Attendu qu'il n'y a pas eu de jugement de clôture pour extinction de passif ;

Le Tribunal rappelle :
* que, dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, il est apparu que Monsieur [L] [Z] avait commis des fautes de nature à entraîner des sanctions personnelles et pécuniaires ;

que Monsieur [L] [Z] a été condamné à une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans, ainsi qu'une contribution à l'insuffisance d'actif de 500.000
€ ;

Le Tribunal constate que Monsieur [Z] n'a pas fait appel de la décision du 26 novembre 2019, devenue définitive.

L'article L 653-11 alinéa 3 et 4 du Code de Commerce dispose que : « L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »

Il ressort que le législateur pose deux conditions à une éventuelle réhabilitation ou relèvement de sanction :
* Le demandeur doit avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif ;
* Il doit démontrer sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises.

Sur la contribution au paiement du passif :

Le tribunal constate que Monsieur [L] [Z] n'a contribué depuis sa condamnation qu'à une somme qui ne peut être considérée comme suffisante au regard de la contribution à l'insuffisance d'actif de 500.000 € à laquelle il a été condamné et à l'insuffisance d'actif de 2.200.000 euros de la SAS IEG.

Le tribunal dit que cette condition n'est pas remplie.

Sur la capacité à diriger ou contrôler une entreprise :

Monsieur [L] [Z] présente des pièces censées démontrer qu'il se forme afin de remettre à niveau ses compétences, mais ne présente aucune attestation de suivi de l'une de ces formations, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il ait acquis de nouvelles compétences en matière de gestion d'entreprise.

En conséquence, le tribunal dit que cette condition n'est pas remplie.

De tout ce qui précède, le Tribunal, constatant que Monsieur [L] [Z] n'apporte pas les justifications prévues à l'article L.653-11 alinéas 3 et 4 du Code de Commerce, le déboute de sa requête en réhabilitation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à Lille, de nationalité française, domicilié à [Adresse 3] (59), [Adresse 2], de sa requête en réhabilitation d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci prononcée par le Tribunal de Commerce de Lille le 26 novembre 2019.

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 81,71 €.

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

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