T. com. 5910, 24 avr. 2025, n° 2025002297
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
Audience de référé
MC ~
ORDONNANCE DU 24/04/2025
Composition lors des débats :
Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 24/04/2025, par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
2025002297 - ENTRE - La société GRUSON MATERIAUX [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Edwige HARDOUIN avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substituée à l'audience par Maître Marine CRAYNEST, avocat à Lille
[…]
La société AGIR BAT PRO [Adresse 3] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 30/01/2025, la société GRUSON MATERIAUX a fait délivrer assignation en référé à la société AGIR BAT PRO pour demander au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même Code,
Condamner la SAS AGIR BAT PRO à payer à la SAS GRUSON MATERIAUX :
* la somme de 68 614,33 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* la somme de 1920 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce
* la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur l'exploit délivré à une personne habilitée, la société AGIR BAT PRO n'a pas comparu.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 06/03/2025. Elle a fait l'objet d'une remise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27/03/2025 lors de laquelle la société GRUSON MATERIAUX a donné quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
La demande de la société GRUSON MATERIAUX est justifiée par les pièces versées aux débats, notamment l'état récapitulatif des commandes, les bons de livraison, les factures, la mise en demeure.
Nous condamnons la société AGIR BAT PRO à payer à la société GRUSON MATERIAUX les sommes provisionnelles de :
* 68 614,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* 1920 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce.
La société GRUSON MATERIAUX a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Nous condamnons la société AGIR BAT PRO à lui payer la somme de 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Nous mettons les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société AGIR BAT PRO, exceptés les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, ceux-ci restant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir, AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du Code de procédure civile
Condamnons la société AGIR BAT PRO à payer à la société GRUSON MATERIAUX les sommes provisionnelles de :
* 68 614,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* 1920 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce
Condamnons la société AGIR BAT PRO à payer à la société GRUSON MATERIAUX la somme de 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamnons la société AGIR BAT PRO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), exceptés les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure.
Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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