T. com. 5910, 26 août 2025, n° 2025002857
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Texte de la décision
2025002857 N° PC : 2022/29 MVL /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 26/08/2025
Sàrl L'ENTRACTE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [L] [P] [Adresse 2] (dernière adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Yvan MASURE, Juges.
Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette.
ENTRE –
* Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République
* ET-
* Monsieur [L] [P], es-q gérant de la SARL L'ENTRACTE, [Adresse 2] (dernière adresse connue), partie défenderesse comparant en personne et assistée de Maître DRANCOURT, Avocat
LES FAITS
Sur assignation de l'URSSAF DU NORD-PAS-CALAIS en date du 17 septembre 2021, faute d'obtenir le règlement de la somme de 41.389,85 € au titre des cotisations, frais et pénalités dues depuis l'année 2018, et après enquête, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL L'ENTRACTE par jugement du 10 janvier 2022.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 10 juillet 2020.
Ont été nommés :
* Monsieur Paul BINAULD en qualité de Juge-Commissaire
* La SELURL [H] [E] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire
* Maître [G] [Q] en qualité de Commissaire-Priseur.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 07 janvier 2025 et l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 09 janvier 2025, signifiées le 16 janvier 2025 par la SCP DEFRANCE-LEDUC – Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1]/1989 à Rabat (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile.
Le Ministère Public demande au Tribunal qu'il prononce à l'encontre de Monsieur [L] [P] :
* L'interdiction de gérer de Monsieur [L] [P] pour la durée de 5 ans ;
* La condamnation de Monsieur [L] [P] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL L'ENTRACTE à hauteur de 30.000 € ;
* Ordonner l'exécution provisoire.
Étaient présents à l'audience du 13/05/2025 :
* Monsieur [L] [P], représentant légal, assisté de Maître Patrick DRANCOURT, Avocat
* La SELURL [H] [E] prise en la personne de Maître [H], liquidateur judiciaire
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Monsieur Paul BINAULD, Juge-Commissaire, a déposé au Greffe son rapport écrit en date du 14 janvier 2025, qui a été lu à l'audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 08/07/2025, prorogé au 22/07/2025 puis au 26/08/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société L'ENTRACTE est une SARL au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 834 789 810 depuis le 22/01/2018. Elle avait son siège social [Adresse 1]. Elle exerçait une activité de restauration traditionnelle, salon de thé.
Le gérant était Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1]/1989 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine, domicilié [Adresse 2].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Maître [G] [Q], Commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de carence d'actif en date du 13 avril 2023.
La SELURL [H] [E] prise en la personne de Maître [E] [H] fait état d'un passif déclaré de 41.534,26 €, réparti de la façon suivante :
* Passif privilégié : 343,00 euros
* Passif chirographaire : 41.191,26 euros
L'actif est inexistant de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à une somme de 41.534,26 euros.
MOYENS DES PARTIES
Pour le Ministère Public :
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public relève des fautes et des griefs susceptibles de justifier des sanctions tant patrimoniales que personnelles à l'encontre de Monsieur [L] [P] :
Sur les faits justifiant d'une interdiction de gérer :
Le Ministère Public relève les griefs suivants :
* Omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L. 653-8 3° du Code de Commerce)
* Absence de tenue de comptabilité avérée et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5 6° du Code de Commerce)
* Défaut de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5 5° du Code de Commerce)
Sur les faits justifiant du prononcé de sanctions commerciales :
Le Ministère Public relève des fautes de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif :
* Omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* Absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Ces fautes de gestion, qui ont causé un préjudice aux créanciers, ne relèvent pas d'une simple négligence et sont directement à l'origine d'une insuffisance d'actif importante.
Pour Monsieur [L] [P] :
Lors de l'audience du 13/05/2025, Monsieur [L] [P], assisté de Maître Patrick DRANCOURT, Avocat, a transmis des pièces attestant de la modicité de ses revenus. Il reconnaît avoir été dépassé par la situation.
Maître [T] ajoute que son client reconnaît les faits et précise qu'actuellement, il travaille dans un restaurant. Il demande des sanctions à plus juste proportion.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [E], liquidateur judiciaire, précise qu'il n'y a aucun actif, compte bancaire ; qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant et qu'il existe un défaut de comptabilité.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit en date du 14 janvier 2025, lu à l'audience, Monsieur Paul BINAULD, Juge-Commissaire, relève : « Pas de participation active à la procédure.
Omission de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours. Absence de tenue de comptabilité. »
Il est d'avis que ces faits peuvent conduire le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentées par le Ministère Public.
DISCUSSION
Vu les articles L651-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'assignation du Ministère Public, Vu les rapports écrits du Juge-Commissaire, Ouï le liquidateur, Entendu les parties à la barre, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur la demande d'interdiction de gérer :
* Omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Cette sanction est prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 du Code de Commerce pour avoir « sciemment » omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le Tribunal a fixé, dans son jugement du 10 janvier 2022, la date de cessation des paiements de la SARL L'ENTRACTE au 10 juillet 2020. Or, la déclaration de créance de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS de 41.164,86 € fait état de cotisations sociales impayées depuis 2018 : année de création de la société.
Monsieur [L] [P] ne pouvait ignorer l'accumulation des dettes de la société depuis 2018. Et ce n'est pourtant que sur assignation de l'URSSAF que la procédure collective a été ouverte.
La faute est donc constituée.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer par les dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
* Absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
La société constituée sous forme d'une SARL est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du code de commerce relatives notamment à la comptabilité des commerçants, prévue et organisée par les articles L.123-12 à L.123-18 dudit code.
En application de l'article L. 123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable ». La jurisprudence considère que l'absence de tenue de comptabilité est une faute
ayant eu un effet sur l'insuffisance d'actif en privant l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l'absence de rentabilité de l'entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plus tôt.
Par ailleurs, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d'en déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation.
En l'espèce, bien que convoqué par le liquidateur judiciaire par lettre recommandée du 12 janvier 2022, adressée à l'adresse personnelle du dirigeant, et dont l'accusé de réception a été retourné signé le 14 janvier 2022, Monsieur [L] [P] ne s'est pas présenté au rendezvous fixé.
Il n'a pas communiqué de document démontrant l'exécution de ses obligations comptables à savoir :
* L'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de la société ;
* Un contrôle de l'existence et de la valeur des éléments composant le patrimoine au moyen d'un inventaire ;
* L'établissement de comptes annuels à la clôture de chaque exercice.
Il n'a pas plus produit de livre-journal, où tous les mouvements affectant le patrimoine sont enregistrés ou de grand-livre, où les écritures du livre-journal sont portées et ventilées selon le plan comptable de la société.
Il s'est contenté de produire le bilan 2019. Aucun autre document comptable ou financier n'a été remis. Le dirigeant aurait pourtant dû présenter le bilan annuel au titre des exercices 2020 et 2021
De plus, et en violation des dispositions de l'article L.232-23 du Code de Commerce, Monsieur [L] [P] n'a déposé aucun compte annuel au greffe du Tribunal de Commerce depuis 2018, soit la création de la société, confirmant ainsi l'absence de tenue de comptabilité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [P] a manqué à son obligation de tenue de comptabilité.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer par les dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de Commerce.
* Défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
Le liquidateur judiciaire a convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2022 Monsieur [L] [P], en sa qualité de gérant. Le liquidateur judiciaire sollicitait de la part de Monsieur [L] [P] qu'il se présente à son étude, muni des documents relatifs :
* aux aspects juridiques (Extrait Kbis, statuts de la société, répartition du capital, contrat de bail, contrat de leasing, contrat de crédit avec les garanties accordées, polices d'assurance…),
* aux aspects sociaux (liste des salariés, contrats de travail, contrat de mutuelle…),
* aux aspects comptables (lettre de mission de l'expert-comptable, bilans, compte de résultats et annexes des trois derniers exercices clos, tableau d'amortissement du dernier
exercice, liasses fiscales, DADS) ainsi que les éléments relatifs au passif (liste des créanciers)
* et à l'actif (liste des débiteurs, liste des comptes bancaires, CCP et comptes d'épargne, les actes de propriété des immeubles ou fonds de commerce) de la société,
afin de dresser un état des lieux de la situation financière et patrimoniale.
Cependant, l'accusé de réception du courrier a été retourné entre les mains du liquidateur. Le dirigeant ne s'est pas présenté à l'étude, et n'a remis aucun document demandé au cours de la procédure collective. Alors qu'il avait écrit à l'étude de liquidateur par courrier électronique dans le cadre de l'enquête, le dirigeant n'a pas plus répondu à la convocation du liquidateur par courrier électronique, et n'a communiqué aucune pièce. Il convient de rappeler que Monsieur [L] [P] était absent à l'audience du 10 janvier 2022, à l'issue de laquelle le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Il est donc reproché à Monsieur [L] [P] de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, entravant ainsi le bon déroulement de celle-ci.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer par les dispositions de l'article L.653-5-5°du Code de Commerce.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l'encontre de Monsieur [L] [P], le Tribunal le condamnera à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
En vue de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient les créanciers, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l'article L653-11 du Code de Commerce, ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision, mais limitera la mesure à l'interdiction de gérer.
Sur les faits justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales
L'article L.651-2 du Code de Commerce prévoit que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Cette faute de gestion doit être antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Le dirigeant mis en cause
Conformément aux dispositions de l'article L.651-1 du Code de Commerce et suivants, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être dirigée précisément contre les dirigeants de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale de droit privé placée en liquidation judiciaire ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
En l'espèce, la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [L] [P] est démontrée, et sa responsabilité est engagée.
Des fautes ayant contribué à l'aggravation du passif
Comme développé ci-dessus, Monsieur [L] [P], en qualité de gérant de la société, a manqué à son obligation de déclaration de cessation des paiements et de tenue de comptabilité.
Il n'a pas respecté ses obligations légales lui incombant en qualité de dirigeant de la société SARL L'ENTRACTE. En effet, l'insuffisance d'actif de 41.534,26 € est caractérisé et fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
L'examen du passif de la société révèle que le dirigeant ne s'est pas acquitté de ses obligations sociales depuis 2018. Monsieur [L] [P] ne pouvait ignorer l'augmentation du passif de sa société dans la mesure où il résulte de la déclaration de créances que ce dernier ne s'est jamais acquitté des cotisations sur au moins quatre années. L'URSSAF comptabilisant automatiquement des majorations et pénalités en cas de non-paiement des cotisations, le passif se trouve automatiquement augmenté.
Par ailleurs, Monsieur [L] [P] n'a pas respecté son obligation de tenue d'une comptabilité régulière et complète. Il a ainsi contribué à l'augmentation du passif de sa société en se privant d'un outil de gestion de l'activité économique de la société. L'absence de tenue d'une comptabilité ne permet pas de vérifier si les fonds ont été utilisés dans l'intérêt social de la société.
De ce fait, en raison des manquements décrits ci-dessus et en s'abstenant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, Monsieur [L] [P] a directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société.
Le lien de causalité est donc constitué entre les fautes de gestion et le préjudice. Il est donc sollicité en tout état de cause une mesure de contribution à l'insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [L] [P], dans le cadre de la présente action en responsabilité pour insuffisance d'actifs.
En conséquence, face à la gravité des fautes de gestion retenues et considérant l'importance du passif de la liquidation judiciaire, l'insuffisance d'actif s'élevant à la même somme de 41.534,26 euros, mais en tenant compte de sa situation actuelle telle qu'il l'a décrite à l'audience, le Tribunal condamnera Monsieur [L] [P] es-qualité de gérant de la SARL L'ENTRACTE à contribuer à l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur d'un montant de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1]/1989 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
CONDAMNE Monsieur [L] [P], à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sàrl L'ENTRACTE pour un montant de 5 000 €.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [L] [P] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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