T. com. 5910, 18 sept. 2025, n° 2025009158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
Composition du Tribunal :
Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Monsieur Gregory SNAUWAERT, Monsieur Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2025009158 - ENTRE - La SOCIETE DES EAUX DU [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition mais ne comparaissant pas ni personne pour elle
* ET -
La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) [Adresse 2] défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représentée par Maître Kathia BEULQUE avocat à [Localité 3], substituée à l'audience par un collaborateur.
En date du 29 janvier 2025, la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 1] [Localité 2] a obtenu, à l'encontre de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 3 051,59 €.
L'ordonnance a été signifiée le 07 mars 2025 par la SELARL BERNA, PLICHON, MAZON & FIGIEL, Commissaires de justice à [Localité 4].
La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) a formé opposition à cette ordonnance le 03 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 06/05/2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de deux remises.
Par courrier, pour l'audience de ce jour, la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 1] [Localité 2] demande au Tribunal de constater son désistement d'instance et d'action, lequel est accepté par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 1] [Localité 2] et de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et l'extinction de l'instance
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP000217 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile
Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 1] [Localité 2] liquidés à la somme de 99,48 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Jugement signé par Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre et Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
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