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T. com. 5910, 4 sept. 2025, n° 2025009350


Vérifier : T. com. 5910, 4 sept. 2025, n° 2025009350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025009350
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux - audience publique
Id
69b630c6cdc6046d47b77bde

Texte de la décision

20,331 caractères

[…]

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats :

Monsieur Franck MORY, Président d'audience, Madame Agathe PIAT & Monsieur Nicolas WATTINE Juges, Maître Élisa PROT, Greffier salarié.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 04 septembre 2025 par Monsieur Franck MORY, Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Élisa PROT, Greffier salarié.

2025009350 - ENTRE - La société UH5, [Adresse 1],

La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société UH5, [Adresse 2], demanderesses comparant par Maître Corinne PILLET, avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Laurent GUILMAIN, avocat à Lille

ET

La société A.C.R. AUDIT CONSEIL REVISION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, [Adresse 4], ci-après dénommée « A.C.R »,

La société AXA FRANCE IARD ASSURANCE, [Adresse 5], à [Localité 1], défenderesses comparant par Maître François RABIER, avocat à Lille.

FAITS

La société UH5 a fait appel à la société A.C.R pour la réalisation de prestations comptables, les parties ont signé une lettre de mission le 1 er juin 2018. La lettre de mission prévoyait que la société A.C.R. serait tenue à la réalisation de la clôture des comptes de la société UH5, et à leur présentation d'ensemble. Les parties ont de surcroît convenu que la société A.C.R. réaliserait des missions fiscales, juridiques et sociales complémentaires.

Le 14 mai 2018, la société A.C.R. avait informé la société UH5 de la nécessité de souscrire à un organisme de prévoyance et lui avait fait parvenir la documentation afférente, ainsi qu'un formulaire d'adhésion à l'organisme de prévoyance dénommé AUDIENS.

Les parties ont une lecture différente des courriels ayant trait à ce contrat de prévoyance : selon la société UH5, la société A.C.R. aurait envoyé la demande d'adhésion à AUDIENS et, selon la société ACR, l'envoi du formulaire de souscription devait être fait par la société UH5.

Le 18 mai 2021, le contrat de travail de Monsieur [O] a été suspendu pour maladie non professionnelle.

Le 8 juin 2021. la société UH5 se rapproche de la société ACR pour connaître les éléments de prévoyance pour son salarié malade. elle réitère sa demande le 9 juin.

Le 11 juin 2021, la société UH5 a contacté l'organisme AUDIENS et s'est aperçue qu'elle n'avait pas adhéré à cet organisme de prévoyance, et que AUDIENS couvrait essentiellement les artistes en Photographies et non les Photographes.

Monsieur [O] est décédé le [Date décès 1] 2021.

Le 24 juin 2021, la société ACR adressa à la société UH5 un contrat d'adhésion AG2R pour la prévoyance des professions de la photographie.

Le 18 octobre 2023, Madame [D], veuve [O], a fait citer la société UH5 devant le Conseil de Prud'hommes de Roubaix, pour la faire condamner au paiement de la somme de 123.408,00 €, correspondant à la sanction applicable à la société UH5, en vertu de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, en ce qu'elle n'aurait pas adhéré à un organisme de prévoyance pour le compte de Monsieur [O].

Par jugement en date du 16 septembre 2024, le Conseil de Prud'hommes de Roubaix a condamné la société UH5 à payer à Madame [D] la somme de 95.048 € correspondant à la somme des droits de Monsieur [O], déduction faite des 28.000 € payés spontanément par la société UH5.

La société UH5 a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu le 9 décembre 2024. La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [G] [E], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

C'est dans ces conditions que Maître [E] et la société UH5 ont, d'une part, saisi le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables des Hauts de France aux fins de solliciter la mise en œuvre d'une conciliation, qui s'est révélé infructueuse comme l'atteste le procès-verbal de non conciliation du 14 mars 2024 et, d'autre part, assigné les sociétés A.C.R. et AXA devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par exploit en date du 05 février 2024 en sollicitant la condamnation de la société ACR.

Le 28 janvier 2025, les parties à la procédure de redressement judiciaire ont comparu devant le Tribunal de céans et il a été décidé de poursuivre la procédure de redressement judiciaire.

La procédure pendante devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro 2024005035 a fait l'objet d'une radiation par jugement rendu le 27 mars 2025. La société UH5 a fait délivrer une nouvelle assignation par exploits en date du 10 avril 2025.

PROCÉDURE

La société UH5 demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat par la société UH5,
* JUGER que la société UH5 en redressement judiciaire est recevable et bien fondée en son action
* JUGER que la société A.C.R a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société UH5 en redressement judiciaire
* RECEVOIR la société UH5 en redressement judiciaire en son appel en garantie de la société AXA France IARD ASSURANCE

En conséquence,
* CONDAMNER solidairement la société A.C.R. et la société AXA France IARD ASSURANCE à verser à la société UH5 en redressement judiciaire la somme de cent-vingttrois- quatre cent huit euros (123.408 €) au titre de dommages et intérêts, majorée de l'intérêt légal avec anatocisme par application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil à compter de la date du prononcé du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX le 16 septembre 2024 sur la somme de 95.408 euros et aux éventuels rappels de cotisations et de majorations de retard que les caisses sociales seraient en droit de réclamer à la société sous réserve des règles de la prescription extinctive
* CONDAMNER solidairement la société ACR et la société AXA France IARD ASSURANCE au paiement de la somme de 5 000 € représentative de l'article 700 du Code de procédure civile allouée à Madame [I] [D] ayant-droit de Monsieur [K] [O] par le Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX par son jugement du 16 septembre 2024, à la société UH5 en redressement judiciaire et aux honoraires exposés pour son assistance devant le Conseil des Prud'hommes soit 1.950 €
* CONDAMNER la société A.C.R. à verser à la société UH5 en redressement judiciaire la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance, eu égard à la tentative de conciliation devant l'Ordre des expert comptables restée infructueuse
* CONDAMNER la société A.C.R. aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Dans leurs conclusions, les sociétés ACR & AXA France IARD ASSURANCE demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil. Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile.

A titre liminaire :
* REJETER la pièce n°4 produite par la société UH5 présentée comme l'email adressé le 14 mai 2018 par A.C.R.

A titre principal :
* JUGER que la société A.C.R. a respecté ses obligations contractuelles, et son devoir de conseil à l'égard de la société UH5

En conséquence :
* DEBOUTER la société UH5 de l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société UH5

A titre subsidiaire :
* JUGER que la société UH5 ne rapporte pas la preuve du préjudice, actuel, direct et certain qu'elle allègue avoir subi

En conséquence :
* DEBOUTER la société UH5 de l'ensemble des demandes fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que la société UH5, en sa qualité d'employeur, a elle-même commis des fautes en omettant de se mettre en conformité avec les règles d'affiliation obligatoire au titre des régimes de prévoyance
* JUGER que le préjudice allégué par la société UH5 ne saurait être jugé en lien direct avec la faute commise par son expert-comptable qu'à hauteur de 25%

En conséquence :
* LIMITER le droit à indemnisation de la société UH5 à la somme de 30.852,00 euros
* DEBOUTER la société UH5 de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires

En tout état de cause :
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision
* CONDAMNER la société UH5 à verser à la société A.C.R la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société UH5 à verser à la société AXA France IARD ASSURANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société UH5 aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises. Elle a été plaidée à l'audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES

La société UH5 s'appuie principalement sur le fait que, dans le cadre de sa mission, la société ACR avait un devoir de conseil et qu'elle a été défaillante dans la mesure où elle n'a pas envoyé le bulletin de souscription auprès de l'organisme de prévoyance AUDIENS, qu'elle a ainsi causé un préjudice important à la société UH5, et qu'elle doit l'indemniser elle ou son assureur. De plus, la société ACR reconnaît implicitement son erreur en envoyant, après le décès de Monsieur [O], un contrat de souscription de prévoyance AG2R qui est appropriée à la couverture de cette profession, alors que AUDIENS ne l'était pas.

La société UH5 soutient que la pièce n°4 de la société ACR a été modifiée pour les "besoins de la cause", elle demande de l'écarter, dans la mesure où c'est un faux. En effet, il n'appartient pas à l'expert-comptable de gérer lui-même la signature et de choisir les clauses et les dispositions relatives à tel ou tel contrat. C'est la raison pour laquelle la société A.C.R. n'a jamais pu écrire à la société UH5 qu'elle avait envoyé directement le formulaire de souscription à AUDIENS.

Par ailleurs, dans ses dernières écritures, la société UH5 reconnaît avoir reçu les documents à compléter suivant email du 14 mai 2018 ; elle les aurait prétendument complétés. signés et adressés en 2018 à AUDIENS, ce que dément ce dernier.

Enfin, elle produit un certain nombre de pièces ayant trait aux contrats de prévoyance montrant qu'elle avait sensibilisé la société UH5 à ce sujet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,

A titre liminaire, il est rappelé que sur les demandes telles que « recevoir, dire, juger, dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, il n'y a pas lieu à statuer et il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
* Sur la pièce n°4 de la société UH5

La société UH5 a produit aux débats une pièce n°4 présentée comme un email qui lui aurait été adressé par la société ACR le 14 mai 2018 avec la mention :

Vous trouverez ci-joint la ducumentation sur la prevoyance, la demande d'adhésion envoyé ainsi que le choix du salarié pour le béneficiaire de sa prévoyance decès

alors que la société ACR a produit une autre version de ce mail :

Le 14 mar 2018 à 16-33, [B] [Q] / [B][Q] a act-expetis com / a ceru

Bonjour,

Vous trouverez criptint la documentation sur la prévenjance, la demande d'adhesion einsi que le choix du salaire pour le beneficiaire de sa prevenatice de cos

Cordialement

[B]

SAS ACR – Cabinet d'Expertise Comptable – [B] [Q] [Adresse 4] E-mail [Courriel 1] Tet [XXXXXXXX01]

Comessage electromique (amorque tout finitier artaclie) est destine exclusivement aux personnes dont le nom figure di dessus et est protege par le secret professionnet. Sa divuigation a toute autre personne que les destinataires est structement probibee. Si vui avez reçuiée message par erreur, nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner par courrier electron que, en eous confirmant que vous en avez detruit toute eventuelle copie.

Le Tribunal constate le mot " envoyé " dans la version de la société UH5 alors qu'il ne figure pas dans la version de la société ACR, qui est le rédacteur de ce mail.

Lors de l'audience, Madame Laurence PIGEYRE, Présidente de la société UH5, a indiqué au Tribunal qu'elle a rajouté la mention " envoyé " dans le mail de la société ACR et s'en est servi

contre ladite société dans ses conclusions. La raison de la modification de ce mail échappe encore au Tribunal sauf à tenter de l'orienter à l'encontre de la société ACR.

Il s'agit d'un Faux et d'un usage de Faux qu'il n'appartient pas au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de condamner. Par contre, il est en son pouvoir d'écarter cette pièce qui ne peut que troubler sa décision.

Le Tribunal écarte la pièce n° 4 de la société UH5, qui est un faux.
* Sur l'adhésion de la société UH5 à un régime de prévoyance cadre

En droit,

Le principe de la réparation intégrale du préjudice est constamment énoncé de la manière suivante par la Cour de cassation :

« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».

« Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ».

L'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 indique que : « Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès ».

L'article 1231-2 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

En l'espèce, lors de l'audience, Madame Laurence PIGEYRE, Présidente de la société UH5, a indiqué avoir envoyé à l'organisme AUDIENS le formulaire d'adhésion préparé par la société ACR, ce qui est aussi repris dans ses écritures.

Toujours lors de l'audience, les parties ont reconnu que ce n'était pas de la mission de la société ACR d'envoyer le formulaire d'adhésion à l'organisme AUDIENS. La société ACR ne pouvant se substituer à la présidence de la société UH5 dans le cadre des choix de mutuelle et de la signature et l'envoi des formulaires d'adhésion.

L'organisme AUDIENS n'aurait pas répondu à cette adhésion, prétendument envoyée en mai 2018, par la société UH5.

Les éléments communiqués sont des mails de l'organisme AUDIENS, des 11 & [Date décès 1] 2021, indiquant que la société UH5 n'est pas adhérente à la société AUDIENS, qu'aucun document d'adhésion n'a été réceptionné en 2018 et que la demande d'adhésion n'est pas conforme à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles alors que la société UH5 dépend de la convention collective de la photographie.

Les parties ont confirmé que l'organisme AUDIENS n'était pas compétent pour l'activité de photographe.

Force est de constater que la société UH5 ne peut apporter la preuve de l'envoi et de la date de l'envoi des formulaires d'adhésion à la prévoyance de l'organisme AUDIENS. Il en est de même pour la version du formulaire d'adhésion communiqué par la société UH5 qui n'est pas signée ni cachetée par celle-ci. De plus, les formulaires de clauses bénéficiaires pour les deux salariés de la société UH5 ne sont pas complétés, ni signés et le choix de la mutuelle n'a pas été réalisé.

Le Tribunal se questionne sur le motif du défaut d'appel à la cause de la société AUDIENS par la société UH5. L'erreur de convention collective aurait pu amener les parties à se questionner et à adhérer auprès du bon organisme de prévoyance dès 2018.

La société ACR qui rejette la faute sur la société AUDIENS ne l'a pas appelée non plus à la cause.

Questionnée par le Tribunal lors de l'audience, la société UH5 a indiqué qu'elle connaissait l'obligation légale d'adhérer à une prévoyance pour tout contrat de travail d'un cadre.

D'un autre côté, la société ACR, expert-comptable de la société UH5, a eu connaissance d'un contrat de travail pour le salarié [K] [O] qui a été signé en date du 08 juin 2018 et qui a fait l'objet d'un avenant portant sur le statut cadre en date du 1 er juillet 2018.

Le Tribunal constate l'absence de renseignements sur les éléments de Coefficient - Niveau -Position sur les fiches de paie pour le salarié [K] [O], sur la période du 14 mai 2018 au 31 mai 2020. La mention Cadre Coefficient 320 n'apparaît sur les bulletins de paie qu'à partir du 1 er juin 2020 jusqu'à son décès.

Il est étonnant qu'un logiciel de fiches de paies ne crée pas un message d'erreur pour défaut de remplissage des données Coefficient - Niveau - Position et crée un autre message d'erreur entre le statut cadre et l'absence de ligne de cotisation de prévoyance. Il doit en être de même dans la DSN mensuelle (déclaration sociale nominative).

L'erreur de la société ACR est mensuelle entre juillet 2018 et juin 2021 et s'est donc reproduite à 36 reprises.

Le Tribunal constate que les deux parties sont défaillantes :

La société UH5 :
* qui a fait un faux à partir d'un mail de la société ACR
* qui est informée de l'obligation légale de souscrire à une prévoyance pour salarié Cadre
* qui ne peut prouver avoir complété les documents d'adhésion à l'organisme de prévoyance préparés par le cabinet ACR
* qui ne peut prouver l'envoi du formulaire d'adhésion à l'organisme AUDIENS
* qui n'a pas appelé à la cause l'organisme AUDIENS
* qui n'a pas cotisé au régime de prévoyance.

La société ACR, qui est un conseil professionnel, :
* qui n'a pas proposé d'adhérer à l'organisme de prévoyance conforme à la convention collective de la société UH5
* qui n'a pas relancé la société UH5 sur l'adhésion à l'organisme de prévoyance AUDIENS
* qui a émis des fiches de paie sans les éléments de Coefficient - Niveau - Position pendant 25 mois
* qui n'a pas intégrer la prévoyance dans les fiches de paie à 36 reprises
* qui n'a pas appelé à la cause l'organisme AUDIENS.

Le Tribunal constate que les torts sont partagés, il impute 50% à la société UH5 et 50 % à la société ACR et son assureur AXA.

Sur le préjudice, le Tribunal des prud'hommes de ROUBAIX a condamné la société UH5 à régler à la veuve de Monsieur [O] la somme de 95.408 € et 5 000 € d'article 700 du Code de procédure civile, en date du 16 septembre 2024. Un certificat de non appel a été produit en date du 03 décembre 2024. La société UH5 avait réglé la somme de 28.000 € au préalable du jugement. Ce qui porte le montant à 128 408 €.

Le Tribunal condamne la société ACR et son assureur AXA à régler la somme de 64 204 € à la société UH5. Cette somme portera intérêt au taux légal à partir du quinzième jour de la signification du présent jugement.
* Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la société UH5, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne solidairement la société ACR et son assureur AXA à lui verser la somme globale arbitrée à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.

La société ACR et son assureur AXA, qui succombent, supporteront solidairement les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ÉCARTE la pièce n° 4 de la société UH5, qui est un faux

CONDAMNE la société ACR et son assureur AXA à régler la somme de 64.204 € à la société UH5, majorée des intérêts au taux légal à partir du quinzième jour de la signification du présent jugement

CONDAMNE solidairement la société ACR et son assureur AXA à verser à la société UH5 la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE solidairement la société ACR et son assureur AXA aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104,32 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Franck MORY

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.