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T. com. 5910, 10 sept. 2025, n° J2024000049


Vérifier : T. com. 5910, 10 sept. 2025, n° J2024000049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
J2024000049
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux - audience publique
Id
69b6c220cdc6046d47c1777b

Texte de la décision

45,992 caractères

сун

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE Présidente d'audience, MM. Thierry PROST & Christian VERGEZ-PASCAL Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025, par Mme Isabelle MOTTE Présidente d'audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.

J2024000049 - ENTRE - La SARL COMPUFIRST BY XEFI [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Fanny ROY Avocate [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Erwan LE BRIQUIR Avocat à LILLEЕΤ

1/ La SAS DEVENSYS [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Jérôme PASCAL Avocat [Adresse 4] et ayant pour correspondant Maître Clotilde HAUWEL Avocate à LILLE

2/ La SAS INGRAM MICRO [Adresse 5]

3/ La société de Droit Néerlandais INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES [Adresse 6] (PAYS-BAS)

Défenderesses comparant par Maître Aymeric DRUESNE Avocat à LILLE.

PRESENTATION DES PARTIES :

Le Groupe XEFI est spécialisé dans la distribution de services informatiques de proximité auprès des TPE/PME.

La société COMPUFIRST BY XEFI appartient au Groupe XEFI. Elle a été constituée suite à l'acquisition à la barre du Tribunal de commerce de Montpellier du fonds de commerce de la société COMPUFIRST.

La société COMPUFIRST était spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, équipements informatiques et logiciels.

La société DEVENSYS est une société concurrente de la société COMPUFIRST, et désormais de la société COMPUFIRST BY XEFI, qui exerce la même activité notamment de fourniture de licences Cloud et de prestation de services informatiques.

Dans le cadre de leurs activités, les sociétés COMPUFIRST et DEVENSYS concluent auprès de grossistes, tels que la société INGRAM MICRO des contrats de distribution qui leur

permettent de proposer à leurs clients, (les clients finaux), des contrats d'abonnement à des services et produits Cloud via la marketplace. Le présent litige est en rapport avec cette activité.

La société INGRAM MICRO SAS est une société française qui exerce une activité de grossiste généraliste en matériels, logiciels et services informatiques.

La société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV est une société sœur de la société INGRAM MICRO SAS au sein du Groupe Ingram Micro et dans le cadre de la marketplace, c'est elle qui sert d'intermédiaire avec l'éditeur de solutions logicielles (ici spécialement Microsoft).

LES FAITS :

Le 24 juin 2019, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 5 juillet 2019.

Le 12 juillet 2019 dans le cadre de cette procédure, Maître [V] [Q] nommé liquidateur judiciaire, a émis un avis d'appel d'offre pour l'acquisition du fonds de commerce de la société COMPUFIRST.

Le 22 juillet 2019, la société HOLDING XEFI, société mère du Groupe XEFI a déposé une offre.

Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Juge commissaire du Tribunal a validé cette offre de cession pour le prix de 600.000,00 €.

Le 14 août 2019, la société HOLDING XEFI a constitué la société COMPUFIRST BY XEFI, immatriculée au RCS de Montpellier, qui s'est substituée à elle dans l'exploitation du fonds de commerce acquis.

Le 30 décembre 2019 par Convention de cession d'actifs et de fonds de commerce, la société COMPUFIRST BY XEFI, a acquis le fonds de commerce de la société COMPUFIRST, représentée à l'acte par Maître [V] [Q], es-qualité de liquidateur judiciaire, avec effet rétroactif au 30 juillet 2019.

Les sociétés COMPUFIRST, HOLDING XEFI et COMPUFIRST BY XEFI disent avoir découvert lors de la prise de jouissance du fonds de commerce de la société COMPUFIRST que l'accès à la plateforme de la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, grossiste de licences Microsoft, était coupé, et que les clients Cloud gérés par cette dernière, avaient été transférés à la société DEVENSYS, entre le 28 juin 2019 et le 1 er août.

La société INGRAM MICRO aurait organisé ce détournement de la clientèle de la société COMPUFIRST en collusion avec la société DEVENSYS.

La société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV aurait commis une double faute en résiliant les contrats Cloud de la société COMPUFIRST, puis en transférant les clients vers la société DEVENSYS.

LA PROCEDURE :

Par requête du 24 octobre 2019, les sociétés XEFI HOLDING et COMPUFIRST BY XEFI ont sollicité du Président du Tribunal de commerce de Montpellier, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat de concurrence déloyale au siège de la société DEVENSYS.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, celui-ci a autorisé la mesure. Or, par erreur, le 2 décembre 2019, le Greffe du Tribunal de commerce a adressé à la société DEVENSYS, et non aux requérantes, la Grosse de l'ordonnance prononcée par le Président, anéantissant tout effet de surprise.

Le 5 décembre 2019, la société DEVENSYS a écrit à au commissaire de justice désigné pour la réalisation de la mesure d'instruction : «Comme suite à notre échange, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordonnance reçue ce jour par mes clients. Ceux-ci se tiennent à la disposition de votre étude pour la réalisation des constats objet de celle-ci et je vous remercie de bien vouloir m'indiquer à quel moment vous interviendrez. afin que je puisse les assister à cette occasion.» alors que les sociétés HOLDING XEFI et COMPUFIRST BY XEFI demeuraient dans l'ignorance de l'ordonnance prononcée et n'ont obtenu une nouvelle Grosse de l'ordonnance du 29 novembre 2019 que fin décembre 2019.

Le 22 janvier 2020, Maître [E] [N], commissaire de justice désigné, a procédé, assisté d'un expert informaticien, aux opérations de constat et saisies ordonnées.

Les 5 et 6 février 2020 par exploits introductifs d'instance, la société DEVENSYS a assigné les sociétés HOLDING XEFI et COMPUFIRST BY XEFI, devant le Tribunal de commerce de Montpellier, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 29 novembre 2019.

Par un arrêt du 15 avril 2021, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, autorisant la société COMPUFIRST BY XEFI à faire pratiquer une saisie de documents auprès de la société DEVENSYS.

La société COMPUFIRST BY XEFI a alors pris connaissance des éléments saisis lors des opérations menées le 22 janvier 2020 au cours desquelles le commissaire de justice démontre d'après elle, le détournement de la clientèle acquise par la société COMPUFIRST BY XEFI, par la société DEVENSYS, en collusion avec la société INGRAM MICRO.

Pour évaluer dès lors, le préjudice subi, la société COMPUFIRST BY XEFI dit avoir dû, après accord du liquidateur judiciaire de la société COMPUFIRST, obtenir auprès des experts-comptables de cette dernière, la comptabilité de la société COMPUFIRST pour les exercices précédant l'ouverture de la procédure judiciaire.

C'est dans ce contexte que la société COMPUFIRST BY XEFI a assigné les sociétés DEVENSYS et INGRAM MICRO devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE afin de solliciter leur condamnation à l'indemniser du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son égard.

En réponse, la société INGRAM MICRO a soutenu que l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI aurait dû être dirigée à l'encontre de la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV qui exploitait la plateforme relative aux abonnements Cloud.

C'est dans ce contexte que par acte du 4 avril 2024, la société COMPUFIRST BY XEFI a appelé en la cause la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

Les affaires ont été jointes lors de l'audience du 8 octobre 2024.

Les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO, et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV soutiennent que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées.

C'est en l'état que se présente cette instance.

LES DEMANDES

Par voie de conclusions récapitulatives n° 4, la société COMPUFIRST BY XEFI demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2020,

Vu la jurisprudence citée.

Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la société COMPUFIRST BY XEFI est recevable à agir

En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO de leurs fins de non-recevoir

Sur le fond,
* DIRE ET JUGER que la société DEVENSYS, en collusion avec les sociétés INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO a détourné déloyalement les clients Cloud acquis par la société COMPUFIRST BY XEFI dans le cadre de la procédure collective de la société COMPUFIRST
* DIRE ET JUGER que la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV a, sans l'autorisation du liquidateur judiciaire de la société COMPUFIRST, transféré l'intégralité les clients Cloud de la société COMPUFIRST, dont elle gérait l'accès, au préjudice de la société COMPUFIRST BY XEFY

En conséquence,
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO à régler à la société COMPUFIRST BY XEFI la somme de 1.190.800,00 € en réparation du préjudice résultant des pertes d'exploitation du fait du détournement de ses clients
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO à régler à la société COMPUFIRST BY XEFI la somme de 322.500,00 € en réparation des gains manqués du fait du détournement de ses clients
* DEBOUTER les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO de toutes demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO à régler à la société COMPUFIRST BY XEFI la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO aux entiers dépens d'instance.

Par voie de conclusions en défense, la SAS DEVENSYS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,
* PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI pour défaut de qualité à agir

Subsidiairement,
* DEBOUTER la société COMPUFIRST BY XEFI de l'ensemble de ses demandes injustes et injustifiées

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société COMPUFIRST BY XEFI à payer à la société DEVENSYS la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* REJETER la demande d'exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l'affaire
* CONDAMNER la société COMPUFIRST BY XEFI aux entiers dépens.

Par voie de conclusions récapitulatives après jonction n° 3, la SAS INGRAM MICRO et la société de Droit Néerlandais INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV demandent au Tribunal de :

A titre principal,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,
* Juger irrecevable l'action engagée par la société COMPUFIRST BY XEFI à l'encontre de la société INGRAM MICRO

En tout état de cause,
* Juger irrecevable l'action engagée par la société COMPUFIRST BY XEFI, le droit d'agir appartenant à la seule liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST

A titre subsidiaire, Vu l'article 1240 du code civil.
* Juger que les sociétés INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES n'ont commis aucune faute et par conséquent débouter la société COMPUFIRST BY XEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1240 du code civil,
* Juger l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute commise et juger l'absence de préjudice et par conséquent débouter la société COMPUFIRST BY XEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions

Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
* Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir

En tout état de cause,
* Condamner la société COMPUFIRST BY XEFI à payer à la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES et à la société INGRAM MICRO FRANCE une somme de 10.000,00 €, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Après jonction, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société COMPUFIRST BY XEFI :

Sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article 31 du Code de procédure civile : «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé» et de l'article 1240 du Code civil, la société COMPUFIRST BY XEFI agit, dans la présente instance, en responsabilité civile délictuelle à l'encontre des sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

En l'espèce, en concurrence déloyale contre la société DEVENSYS qui, en collusion avec les sociétés INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, a détourné sa clientèle.

La société COMPUFIRST BY XEFI entend également engager la responsabilité délictuelle des sociétés INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV qui ont, par leurs actions fautives, permis le détournement de la clientèle de la société COMPUFIRST, lui ayant causé un préjudice, qui doit être réparé.

La société INGRAM MICRO a orchestré le détournement des clients acquis par les sociétés COMPUFIRST BY XEFI et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et a exécuté ce détournement.

La société COMPUFIRST BY XEFI doit obtenir réparation du préjudice qu'elle subit du fait des agissements fautifs et déloyaux des défenderesses.

Elle dispose donc d'un intérêt à agir.

Les clients Cloud sont entrés dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société COMPUFIRST à la société COMPUFIRST BY XEFI.

L'ordonnance du Juge commissaire autorisant la cession du fonds de commerce de COMPUFIRST est ainsi rédigée :

«Outre le logiciel BIORIM, sont également inclus dans le périmètre de l'offre :
* la base de données de Compufirst comprenant plus de 17.000 clients dont 2.000 clients actifs/an générant entre 16 et 18ME de CAHT annuels.»

Cette ordonnance confirme que la société COMPUFIRST BY XEFI est devenue titulaire de l'ensemble de la clientèle attachée au fonds de commerce, en ce compris les clients Cloud gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

Le courriel adressé par le liquidateur judiciaire à la directrice juridique de la société XEFI, le 23 aout 2019, démontre que les contrats Cloud gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV étaient compris dans le périmètre de la cession : «Lesdits contrats ont vocation à être transférés au bénéfice du cessionnaire du fonds de commerce désigné par les soins du Juge-commissaire».

Les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO ne pouvaient s'affranchir des règles régissant les procédures collectives en organisant illicitement, sans autorisation préalable du liquidateur judiciaire, le transfert des clients Cloud de la société COMPUFIRST.

La société COMPUFIRST BY XEFI est recevable à agir, quelle que soit la date du détournement de sa clientèle.

Nonobstant le fait que les sociétés INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV considèrent que le préjudice subi par la société COMPUFIRST BY XEFI relèverait de la seule responsabilité du liquidateur judiciaire, l'acheteur disposant d'une action contractuelle contre son vendeur, s'il estime qu'il a commis une faute, dispose aussi d'une action délictuelle contre les responsables du vol de sa clientèle.

La société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV verse aux débats un courrier recommandé qu'elle a adressé au liquidateur judiciaire de la société COMPUFIRST, le 2 juillet 2019, reçu le 3 juillet, le questionnant, préalablement à la cession, sur le transfert des contrats d'abonnement Cloud qu'elle gérait, et auquel il n'a pas réagi.

Ce courrier dont le but était de limiter le montant de sa créance, démontre que la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV reconnait avoir orchestré la migration des clients de la société COMPUFIRST. Lorsque le liquidateur a réceptionné ce courrier, le transfert des contrats était déjà opéré.

Aucune autorisation n'a été donnée, ni par la société COMPUFIRST, ni par le liquidateur judiciaire, pour le transfert de ces clients Cloud gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

Le liquidateur judiciaire n'a pas commis de faute.

Le transfert des clients de la société COMPUFIRST par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, en collusion avec les sociétés DEVENSYS et INGRAM MICRO est frauduleux et illicite, quelle que soit sa temporalité. La société COMPUFIRST BY XEFI, lésée par ce détournement, est recevable à agir en réparation de son préjudice.

Sur la qualité à agir de la société COMPUFIRST BY XEFI :

À compter de la cession du fonds de commerce de la société COMPUFIRST le 30 juillet 2019, le liquidateur judiciaire avait perdu tout mandat en lien avec les éléments composant le fonds de commerce cédé, et notamment la clientèle dont les clients Cloud gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

Seule, la société COMPUFIRST BY XEFI a qualité pour agir en responsabilité contre les auteurs du détournement de la clientèle qu'elle a acquise.

Sur la recevabilité de l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI à l'encontre de la société INGRAM MICRO SAS :

En application de l'article 31 du Code de procédure civile précité.

La société INGRAM MICRO soutient que l'action serait « mal dirigée », dans la mesure où elle n'exploitait pas la plateforme de Marketplace gérant les abonnements Cloud détournés. Celle-ci étant exploitée par la société sœur néerlandaise INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

Mais, la société INGRAM MICRO a orchestré le détournement de la clientèle Cloud en communiquant le fichier clients à la société DEVENSYS.

La société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV a, quant à elle, exécuté le détournement de la clientèle de la société COMPUFIRST en commettant une double faute : en résiliant l'accès de la société COMPUFIRST à la plateforme Marketplace et en transférant les clients de la société COMPUFIRST à la société DEVENSYS.

Les pièces appréhendées lors de la saisie pratiquée au siège de la société DEVENSYS montrent que la liste des clients Cloud gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV a été établie et frauduleusement transmise à la société DEVENSYS par la société INGRAM MICRO.

La société INGRAM MICRO a participé au détournement massif des clients de la société COMPUFIRST.

La société COMPUFIRST BY XEFI dispose donc d'un intérêt à agir contre la société INGRAM MICRO et est recevable en son action dirigée à son encontre.

Sur le bienfondé de l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI à l'encontre des sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO ET INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV :

Le démarchage systématique par la société DEVENSYS, au moyen d'un discours mensonger, des clients acquis par la société COMPUFIRST BY XEFI, est constitutif d'une faute.

Sur le détournement fautif des clients de la société COMPUFIRST par la société DEVENSYS :

Comme le démontrent les pièces produites, la société DEVENSYS a obtenu frauduleusement le fichier clients de la société COMPUFIRST, avec la complicité et la duplicité de la société INGRAM MICRO. Elle a ensuite mis en place un démarchage systématique agressif et déloyal des clients Cloud de la société COMPUFIRST gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, les induisant en erreur.

Ce démarchage, agressif a entrainé la perte de l'intégralité des clients Cloud, gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, acquis par la société COMPUFIRST BY XEFI. La société DEVENSYS a ainsi, de façon déloyale, détourné les clients de la société COMPUFIRST, acquis par la société COMPUFIRST BY XEFI.

AFFAIRE : COMPUFIRST BY XEFI / DEVENSYS – INGRAM MICRO – INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES

Il s'agit d'actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la société DEVENSYS, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.

Sur les fautes délictuelles des sociétés INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO dans le détournement des clients Cloud, engageant leur responsabilité :

Sur l'orchestration délictuelle de la société INGRAM MICRO du démarchage et du détournement déloyal des clients de la société COMPUFIRST :

De nombreuses pièces démontrent que la société INGRAM MICRO a participé et même orchestré le détournement déloyal des clients acquis par la société COMPUFIRST BY XEFI.

Sur la double faute commise par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, engageant sa responsabilité :

Pour transfert des clients de la société COMPUFIRST à la société DEVENSYS et résiliation des contrats Cloud de la société COMPUFIRST.

Selon l'article L.641-11-1 du Code de commerce suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST, les contrats d'abonnements des licences en cours entre les sociétés INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et COMPUFIRST ne pouvaient être résiliés, sauf mise en demeure préalable du liquidateur de poursuivre les contrats, restée un mois sans réponse.

Les clients Cloud «finaux» n'étaient pas non plus libres de «se tourner vers le revendeur de leur choix», et auraient également dû mettre en demeure le liquidateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite de leur contrat avec la société COMPUFIRST, avant de solliciter leur résiliation et transfert vers un autre revendeur, ce qu'ils n'ont pas fait.

La société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV a donc commis une double faute, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société COMPUFIRST BY XEFI.

Sur l'implication et la participation fautive manifeste des sociétés INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV :

C'est la société INGRAM MICRO qui a proposé à la société DEVENSYS de la rencontrer pour échanger sur la société COMPUFIRST, et organiser le détournement déloyal de ses clients. Compte tenu de la dette des sociétés COMPUFIRST, INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV ont organisé le pillage de sa clientèle en exigeant de la société DEVENSYS, en contrepartie de la communication de la liste des clients de la société COMPUFIRST, le paiement des abonnements de cette dernière.

Cette stratégie a été payante puisque le 1er juillet 2019, la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV a transféré près de 150 clients Cloud de la société COMPUFIRST qu'elle gérait, à la société DEVENSYS. Et ce, sans leur accord. Le transfert a été opéré en toute illégalité, sans que les clients finaux n'en soient informés, ni le liquidateur judiciaire de la société COMPUFIRST.

Ce n'est qu'une fois le transfert des contrats réalisé que, pour se couvrir, la société DEVENSYS a pris attache avec les clients de la société COMPUFIRST pour les informer que

cette dernière était placée en liquidation judiciaire et que les services allaient prétendument être coupés. Le transfert des contrats Cloud de la société COMPUFIRST vers la société DEVENSYS, par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV, a été opéré le 1 er juillet 2019, soit bien avant le 5 juillet, date de fin de la poursuite d'activité de la société COMPUFIRST.

Ces fautes constituent des agissements de concurrence déloyale engageant la responsabilité délictuelle des sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO à l'égard de la société COMPUFIRST BY XEFI. Elles doivent être solidairement condamnées à indemniser son préjudice.

Sur le préjudice subi par la société COMPUFIRST BY XEFI :

Sur la méthode utilisée par le Commissaire aux Comptes :

Afin de chiffrer son préjudice, la société COMPUFIRST BY XEFI a demandé à son Commissaire aux Comptes de comparer les comptes de la société COMPUFIRST avant la cession et de la société COMPUFIRST BY XEFI après la cession, et de constater la perte de chiffre d'affaires, et subséquemment de marge brute.

Le Commissaire aux Comptes s'est basé sur les comptes annuels des exercices clos en 2018 et en 2020, étant rappelé qu'aucun bilan n'a été établi pour l'exercice clos au 30 juin 2019. La perte de chiffre d'affaires issue de la perte des clients Cloud, gérés par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV a été calculée, puis la perte de margé brute en découlant.

Ainsi a été calculé le préjudice résultant du détournement des clients Cloud, entrainant la perte des abonnements Cloud, ainsi que des pertes d'exploitation sur les activités autres que Cloud.

Sur la fidélité et la conservation attendue des clients par la société COMPUFIRST BY XEFI :

Elle a été estimée à 5 ans, à l'identique de la durée de fidélité des clients du Groupe XEFI quelle que soit la durée du contrat initialement conclu.

Sur les pertes d'exploitation résultant du détournement des clients :

Détermination de la perte de chiffre d'affaires pour les clients Cloud – abonnements Cloud : La société COMPUFIRST BY XEFI a subi une perte de chiffre d'affaires annuelle à ce titre de 511.000,00 €. Soit, pour les quatre exercices passés, 2.044.000,00 € (511.000,00 € x 4).

Détermination de la perte de chiffre d'affaires pour les clients Cloud – activités autres que Cloud :

1.079.000,00 €. Soit, pour les quatre exercices passés, 4.316.000,00 € (1.079.000,00 € x 4). Détermination de la perte de marge brute pour les clients Cloud :

Ont été calculés : 25 % de taux de marge brute pour les abonnements Cloud, et 15 % pour les activités autres que Cloud.

Ainsi, la société COMPUFIRST BY XEFI subit une perte d'exploitation d'un montant de : - 511.000,00 € (127.750,00 € x 4) pour les abonnements Cloud ;
* 679.800,00 € (169.950,00 € x 4) pour les revenus des activités autres que Cloud.

AFFAIRE : COMPUFIRST BY XEFI / DEVENSYS – INGRAM MICRO – INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES

Soit une perte d'exploitation totale de 1.190.800,00 € résultant du détournement de ses clients.

Sur les gains manqués :

Considérant que les contrats d'abonnement Cloud de la société COMPUFIRST étaient à durée indéterminée, et en tenant compte de la fidélité des clients en pareil domaine (au moins 5 ans), la société COMPUFIRST BY XEFI était en droit de s'attendre à conserver, a minima, le même chiffre d'affaires que les années précédentes : environ 570.000,00 €, et un chiffre d'affaires au titre des autres prestations et matériels : 1.200.000,00 €. Soit, respectivement, une marge brute annuelle de 142.500,00 € et 180.000,00 € soit, au total, une marge brute annuelle de 322.500,00 €.

La société COMPUFIRST BY XEFI est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice complémentaire correspondant à la marge brute qu'elle aurait dû réaliser au cours de l'exercice 2024-2025 soit la somme de 322.500,00 €.

Sur la réponse aux arguments adverses :

Il a été fait sommation le 6 février 2024 à la société DEVENSYS de communiquer le montant de la facturation réalisée, depuis juillet 2019, toutes prestations confondues, sur chacun des clients détournés, certifiés par expert-comptable et/ou Commissaire aux comptes. En vain.

Ainsi, les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO seront solidairement condamnées à régler à la société COMPUFIRT BY XEFI : - 1.190.800,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses pertes d'exploitation du fait du détournement de ses clients ; - 322.500,00 € au titre des gains manqués.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Les sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO, devront être solidairement condamnées à régler à la société COMPUFIRT BY XEFI 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnées aux dépens d'instance.

Pour la société DEVENSYS :

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI :

L'offre de la société HOLDING XEFI de reprise des actifs et du fonds de commerce de la société COMPUFIRST portait essentiellement sur la reprise du progiciel BIORIM. Cette offre mentionnait par ailleurs :

« Outre le logiciel BIORIM, sont également inclus dans le périmètre de l'offre :
* la base de données de Compufirst comprenant plus de 17.000 clients dont 2.000 clients actifs/an générant entre 16 et 18M € de CAHT annuels … »

Mais la reprise d'une base de données n'est pas la reprise de contrats clients.

Aucune clientèle cloud n'a été acquise par la société COMPUFIRST BY XEFI. Non seulement la clientèle n'était pas prévue dans le périmètre de l'offre de reprise, mais la

clientèle n'avait pas de contrats captifs dans la mesure où les contrats cloud étaient sans durée d'engagement.

La société COMPUFIRST BY XEFI ne peut donc alléguer d'un détournement de clients cloud qu'elle n'a jamais acquis et qu'elle ne pouvait acquérir.

Au surplus, la société COMPUFIRST elle-même dès le 4 juillet 2019, veille de la cessation d'activité, répondait à ses clients par un message intitulé: «Réponse automatique, RESILIATION ABONNEMENT» : « la société Compufirst par décision de justice a fermé. A ce titre, votre message ne pourra être consulté».

La clientèle ne faisant pas partie du périmètre de l'offre de reprise, la société COMPUFIRST BY XEFI n'a aucune qualité ni aucun droit pour agir contre la société DEVENSYS au titre d'une prétendue concurrence déloyale sur un droit qu'elle n'a pas acquis.

Son action au titre d'un prétendu détournement de clientèle inexistante, est irrecevable.

Au fond et subsidiairement :

En Droit, la concurrence déloyale n'existe que s'il est démontré des manœuvres particulières mensongères ou discréditantes. En dehors, la concurrence est libre. En outre, le préjudice doit être prouvé par celui qui l'invoque et ne peut concerner que celui en lien de causalité directe avec la faute retenue.

C'est le progiciel BIORIM qui a motivé l'offre d'achat en liquidation. La base de données clients n'est mentionnée qu'en «outre» , et ne constitue pas le rachat de contrats cloud en cours.

La société COMPUFIRST ne pouvait plus livrer ses clients. Certains se sont retrouvés avec des coupures brutales de licences. La société COMPUFIRST renvoyait elle-même des clients vers les partenaires de la société INGRAM MICRO, à savoir la société DEVENSYS. Elle a adressé des mails de RESILIATION ABONNEMENT à des clients.

La société DEVENSYS a agi en responsabilité pour éviter la coupure des licences. Elle a également payé à la place des clients et de la société COMPUFIRST pour assurer la continuité du service.

La société DEVENSYS a rappelé aux prospects qu'ils n'avaient aucune obligation de souscrire avec elle et qu'ils pouvaient se désengager à tout moment. La société COMPUFIRST BY XEFI produit elle-même des mails en ce sens. Enfin, la société COMPUFIRST BY XEFI n'a pas racheté de contrats cloud. La société COMPUFIRST vendait des licences sans engagements. La clientèle pouvait donc résilier à tout moment.

La société DEVENSYS n'a commis aucune faute.

La concurrence déloyale n'étant pas démontrée, par la société COMPUFIRST BY XEFI, toutes ses demandes seront rejetées.

S'agissant du prétendu préjudice de la société COMPUFIRST BY XEFI, cette dernière ne peut alléguer d'un préjudice mathématique…. Et sur 5 ans….:
* Alors qu'elle n'a pas acquis de contrats cloud.
* Alors que son activité a été fermée jusqu'en août 2019 et que la société COMPUFIRST BY XEFI n'a repris aucun salarié.
* Alors que son activité n'a été relancée qu'en septembre 2019 et que la société COMPUFIRST BY XEFI n'apporte aucun élément sur la relance des contrats cloud à cette époque.
* Alors que les clients n'étaient pas captifs chez la société COMPUFIRST et donc libres de changer de prestataire à tout moment.
* Alors qu'une marge sur 5 ans n'a pas de sens et encore moins au regard de contrats sans engagements.
* Alors que la société COMPUFIRST BY XEFI n'apporte aucun élément objectif sur les prétendues pertes de contrats au profit de la société DEVENSYS, d'autant que seuls une centaine de clients auraient rejoint la société DEVENSYS et non 2 000.
* Alors que rien ne prouve les marges alléguées par la société COMPUFIRST BY XEFI, ni le volume des prétendues pertes, ni la réalité de la poursuite tant des contrats cloud que de la vente de matériels espérés, d'autant qu'il n'y aurait pas de lien de causalité direct mais seulement une éventuelle perte de chance de vendre du matériel.
* Alors que la société COMPUFIRST BY XEFI ne sollicite même pas une expertise judiciaire pour tenter de prouver la perte de clients, le lien de causalité et les prétendues pertes financières.
* Alors que ses pertes financières éventuelles n'ont aucune causalité avec la société DEVENSYS.

En conséquence, la société COMPUFIRST BY XEFI sera déboutée de ses demandes injustes et infondées.

En tout état de cause :

La société COMPUFIRST BY XEFI sera condamnée à verser à la société DEVENSYS 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin et compte tenu de la situation d'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 514-1 du code de procédure civile : «Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée».

Pour les sociétés INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et INGRAM MICRO :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

A titre principal :

Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut de droit d'agir pour 2 motifs :

Irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la SAS INGRAM MICRO (FRANCE) :

La société INGRAM MICRO n'est pas la société qui gère et exploite la marketplace, et n'est pas celle qui a facturé la société COMPUFIRST. La marketplace dépend de la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV de droit néerlandais.

Rien n'empêche cependant des entreprises qui acquièrent des licences de logiciels via la marketplace d'avoir «commercialement» un contact avec du personnel d'autres entités du groupe INGRAM MICRO, et s'ils sont français, de la société INGRAM MICRO SAS.

La société INGRAM MIGRO n'a aucune possibilité de décider de la migration des licences cloud. Seule, la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV le peut, ce qui est établi par la facturation qui est versée aux débats. L'action de la société COMPUFIRST BY XEFI est donc mal dirigée. Il lui a fallu plus d'un an pour l'admettre par la délivrance le 4 avril 2024 de son assignation aux fins d'intervention forcée d'appel contre la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV.

De ce premier chef, l'action engagée contre la société INGRAM MICRO est irrecevable.

Sur le droit d'agir appartient à la seule liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST :

Les contrats ont été résiliés et repris par la société DEVENSYS fin juin début juillet 2019. Le liquidateur en a été informé dès le 2 juillet 2019.

Or, selon la convention de cession d'actifs et de fonds de commerce du 30 décembre 2019, le transfert des éléments d'actifs est intervenu rétroactivement au 30 juillet 2019 (articles 4.1 et 4.2). Ainsi, au moment de l'entrée en jouissance, au 30 juillet 2019, les contrats et/ou clients en question ne faisaient déjà plus partie du périmètre de la cession. Si un détournement de clientèle a été commis ou si des contrats en cours ont été résiliés en violation notamment de l'article L 622-13 du Code de commerce, l'action appartient seulement à la liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST.

La société COMPUFIRST BY XEFI a développé deux arguments :
* un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2001 qui établit le fait qu'elle aurait «intérêt et qualité à agir». Cependant cet arrêt a été rendu dans le cadre de la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête d'une procédure de référé et n'a donc pas autorité de la chose jugée au principal.
* l'ordonnance du juge commissaire du 30 juillet 2019 qui a autorisé la cession.

La question du droit d'agir s'apprécie en fonction de la date d'entrée en jouissance et du moment des prétendus actes de concurrence déloyale, c'est-à-dire, de la résiliation des contrats et de leur reprise par la société DEVENSYS. Or, cette reprise est intervenue le 2 juillet 2019 : avant la reprise par la société COMPUFIRST BY XEFI.

Si un prétendu détournement de clientèle et une prétendue complicité de la société INGRAM MICRO avaient existé, l'action relèverait uniquement du liquidateur judiciaire. La société COMPUFIRST BY XEFI ne dispose d'aucun droit à agir. Seul le liquidateur a qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Au mieux il appartiendrait à la société XEFI d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST voire même du liquidateur qui, informé dès le 2 juillet 2019 n'a pas répercuté cette information à la société XEFI dans le cadre du processus de cession (étant observé qu'il n'est nulle part mentionné un éventuel transfert des contrats d'abonnement en cours d'exécution mais simplement un fichier de 17 000 clients dont 2 000 actifs, fichier lié au logiciel BIORIM).

Ainsi l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI à l'encontre des sociétés du groupe INGRAM MICRO est irrecevable.

A titre subsidiaire :

Sur l'absence de faute des sociétés INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES :

Agissant sur le terrain de l'article 1240 du Code civil, l'action en responsabilité civile quasidélictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Sur le terrain de la faute, la société COMPUFIRST BY XEFI reproche :

Des actes qui sont propres et personnels à la société DEVENSYS.

La société INGRAM MICRO n'est pas responsable des propos ou méthodes utilisés par la société DEVENSYS et il n'existe aucune preuve de collusion ou de complicité de la société INGRAM MICRO.

Une prétendue complicité pour détournement de clientèle par un transfert qu'elle qualifie de «massif» des contrats d'abonnement Microsoft vers la société DEVENSYS.

La société COMPUFIRST BY XEFI procède à un raccourci entre le transfert de 140 abonnements cloud et une prétendue base détournée de 2 000 clients actifs. Ce dont avait connaissance la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES était relatif à des contrats de licences, qui étaient toujours en cours d'abonnement, pour un peu plus de 140 clients environ. Les pièces démontrent que le liquidateur était informé de la migration des contrats clients en cours d'exécution vers la société DEVENSYS lorsqu'il sollicite le 25 juillet 2019 le juge commissaire pour la cession des actifs ou lorsqu'il émet les avis d'appel d'offre le 12 juillet 2019. L'offre de reprise de la société COMPUFIRST BY XEFI porte sur le prologiciel BIORIM et inclut une base de données clients, mais pas sur des contrats d'abonnement qui seraient prétendument en cours.

Si la décision ou le choix des utilisateurs finaux procède d'une faute dans les termes utilisés par la société DEVENSYS ou ses manœuvres, cela ne relève pas de la responsabilité de la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES.

Un prétendu non-respect des dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce.

Le contrat en cours qui existe est le contrat d'abonnement conclu entre l'utilisateur final et son revendeur-distributeur (en l'espèce COMPUFIRST). Il est établi qu'il n'appartenait pas à la société INGRAM MICRO de mettre en demeure le liquidateur sur le sort des contrats en cours au lieu et place des clients finaux de la société COMPUFIRST. Surtout, les contrats n'étaient, plus en cours du fait de la société COMPUFIRST par l'arrêt de son activité dont étaient informés les clients selon un mail automatique qui leur a été envoyé. Enfin, le 5 juillet 2019, la société COMPUFIRST a cessé toute activité emportant résiliation de plein droit des contrats en cours. Les utilisateurs finaux étaient libres dès lors de se tourner vers le revendeur de leur choix.

AFFAIRE : COMPUFIRST BY XEFI / DEVENSYS – INGRAM MICRO – INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES

C'est la liquidation judiciaire de la société COMPUFIRST qui est responsable de la résiliation unilatérale immédiate et de plein droit des contrats dès le 4 juillet 2019 ou le 5 juillet 2019.

La société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES ne peut donc avoir commis de faute sur le terrain de l'article L 622-13 du code de commerce : elle n'est pas cocontractante des contrats d'abonnement et n'avait pas à mettre en demeure le liquidateur judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire : quant au lien de causalité et aux préjudices :

La société COMPUFIRST BY XEFI prétend que ses demandes sont fondées sur une attestation de son commissaire aux comptes. Or, ce sont des attestations qu'elle s'est faite à elle-même, puisqu'elles émanent de son dirigeant, Monsieur [D] [S], et pour lesquelles le commissaire aux comptes indique «nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément». En d'autres termes, le commissaire aux comptes ne dit rien, n'atteste rien. Dans tous les cas, ce n'est pas lui, mais Monsieur [S], qui a calculé la marge brute et son taux.

Ensuite, le raisonnement de la société COMPUFIRST BY XEFI est de considérer que les clients sont en quelque sorte captifs. Or, les contrats d'abonnement Cloud Microsoft ont un terme de douze mois sans aucun renouvellement tacite. Il n'est pas établi que ces contrats sont systématiquement renouvelés.

Quel est le lien de causalité entre la cession portant sur un fichier clients, et le transfert des 140 clients abonnés effectuée par la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES Cloud concernés par la migration des licences ?

À considérer que la société COMPUFIRST BY XEFI ait un quelconque préjudice à alléguer, elle ne pourrait le soutenir que sur la base d'une perte de chance de pouvoir réaliser une marge brute.

Du chef de l'absence de démonstration d'un lien de causalité et de l'absence d'un préjudice démontré, le débouté s'impose également.

A titre reconventionnel, sur la condamnation de la société COMPUFIRST BY XEFI aux frais irrépétibles :

La société COMPUFIRST BY XEFI doit être condamnée à verser à chacune des sociétés INGRAM MICRO 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause :

L'exécution provisoire doit être écartée. Conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, et compte tenu des moyens développés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la société COMPUFIRST BY XEFI :

LA SOCIETE COMPUFIRST BY XEFI s'appuie sur l'article 1240 du Code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » pour réclamer la réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de fautes que les trois défenderesses auraient commises, en concertation, à son détriment.

Ces fautes auraient pour origine le détournement de contrats en cours lors de la cession du fonds de commerce et des actifs de la société COMPUFIRST.

L'offre de rachat de la société COMPUFIRST BY XEFI faisait apparaître : «Outre le logiciel BIORIM, sont également inclus dans le périmètre de l'offre : - la base de données de Compufirst comprenant plus de 17.000 clients dont 2.000 clients actifs/an générant entre 16 et 18M€ de CAHT annuels …»

La société COMPUFIRST BY XEFI s'appuie sur ce document pour indiquer que cette mention est en rapport avec 150 clients cloud avec contrats d'abonnements de licences en cours entre la société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES BV et la société COMPUFIRST qui auraient été détournés à son détriment.

Le Tribunal constate que cette offre, base du contrat de cession, mentionne une «base de données» et non des contrats en cours. La société COMPUFIRST BY XEFI ne démontre pas que ces contrats qu'elle revendique faisaient bien partie du périmètre de la cession.

De plus, au moment de l'entrée en jouissance de la société COMPUFIRST BY XEFI, le 30 juillet 2019, ces contrats et/ou clients en question ne faisaient plus partie du périmètre de la cession puisqu'ils avaient été résiliés et repris par la société DEVENSYS fin juin début juillet 2019, soit avant la reprise par la société COMPUFIRST BY XEFI.

En application de l'article 122 du code de procédure civile : «constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

Le Tribunal oppose une fin de non-recevoir à la société COMPUFIRST BY XEFI qui échoue à démontrer qu'elle disposerait d'un droit à agir à l'encontre des sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES, au titre de ces contrats en cette instance.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :

Les défenderesses ont engagé pour se défendre en justice des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne la société COMPUFIRST BY XEFI à payer une somme arbitrée à 5.000,00 € à chacune des sociétés : DEVENSYS, INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES et condamne la société COMPUFIRST BY XEFI aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare irrecevable la société COMPUFIRST BY XEFI en son action à l'encontre des sociétés DEVENSYS, INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES pour défaut de qualité à agir

Condamne la société COMPUFIRST BY XEFI à payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés suivantes : DEVENSYS, INGRAM MICRO et INGRAM MICRO GLOBAL SERVICES

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Condamne la société COMPUFIRST BY XEFI aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.

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