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T. com. 5910, 3 sept. 2025, n° J2025000026


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Date
03/09/2025
Numéro
J2025000026
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux - audience publique
Id
69b6c5fccdc6046d47c1b854

Texte de la décision

2,718 caractères

*1DE/01/08/73/07*

I CVH

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal :

Monsieur Thierry PROST Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Christian VERGEZ PASCAL, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier.

J2025000026 - ENTRE - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Caroline FOLLET Avocate à LILLE
* ET -

1/ La SARL PHILIPPE GONAY LILLE [Adresse 2]

2/ La SELARL AJC représentée par Maître [E] [P] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHILIPPE GONAY LILLE [Adresse 3] 3/ La SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [S] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL PHILIPPE GONAY LILLE [Adresse 4]

défenderesses ayant pour conseil Maître Nicolas NEF NAF Avocat à LILLE.

Par exploit en date des 21 et 22 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer assignation à la SARL PHILIPPE GONAY LILLE et à la SELARL AJC représentée par Maître [E] [P] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHILIPPE GONAY LILLE en vue d'obtenir la condamnation de ces dernières.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 juillet 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises.

Par exploit en date du 10 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer assignation à la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [S] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL PHILIPPE GONAY LILLE en vue d'obtenir la condamnation de cette dernière.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 février 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise.

Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires et a renvoyé l'affaire J2025000026 à l'audience du 29 avril 2025. L'affaire a fait l'objet de 2 remises.

A l'audience de ce jour, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, vu l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal constate le défaut de diligence des parties et prononce la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Prononce la radiation de l'affaire opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la SARL PHILIPPE GONAY LILLE, à la SELARL AJC représentée par Maître [E] [P] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHILIPPE GONAY LILLE et à la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [S] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL PHILIPPE GONAY LILLE

Dit que les dépens seront supportés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] liquidés à la somme de 103,91 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Thierry PROST

Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.