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T. com. 5952, 12 févr. 2025, n° 2024001940


Vérifier : T. com. 5952, 12 févr. 2025, n° 2024001940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
2024001940
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6cbfecdc6046d47c21d5c

Texte de la décision

4,037 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 12/02/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL Yvon PERIN - [X] [T] [B] En qualité de Mandataire Judiciaire de LA MAISON DES COULEURS (SAS), Représentée par M [Y] [N], collaborateur, Comparant, ************************************

Comparant,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : MJ. DE BONADONA : J.N. BOURGUIGNON

Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 12/02/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation - L631-7 et L631-15

41524066

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 05/03/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : LA MAISON DES COULEURS (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 881 200 059.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Que par jugement en date du 10/04/2024 le tribunal de céans a autorisé la poursuite d'activité pendant la période d'observation.

Que par jugement en date du 10/07/2024 le tribunal de céans a prolongé la période d'observation pour une durée de 06 mois soit jusqu'au 05/03/2025.

Que dans son rapport, le mandataire judiciaire indique que les créanciers, de ladite société, ont été consultés sur le projet de plan le 21 Janvier 2025, le délai n'étant pas expiré et de surcroît le remboursement du super privilège à l'arrêté du plan n'étant pas assuré, dans ces conditions, le mandataire expose qu'il serait peut être judicieux de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation afin de s'assurer d'une réelle reprise et d'une amélioration de la période d'observation.

Il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que nous sommes au bout de la seconde période de 6 mois, que le prévisionnel établi par l'expert-comptable montre que le projet de plan serait viable mais sur le fil du rasoir pour les premiers dividendes, que le dirigeant de la SAS LA MAISON DES COULEURS a déjà montré par le passé sa capacité à honorer un plan et sous réserve de l'autorisation du Ministère Public, le Juge Commissaire est favorable au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation.

Que M FOURTOY, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de DOUAI, n'est pas opposé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation mais il faudra fournir à Maître [B] tous les éléments pour lui permettre d'établir un rapport fondé et il faudra apporter tous les justificatifs, dans ces conditions le Ministère Public requiert la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'Article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce,

Ayant pris connaissance du rapport du Juge-commissaire,

Entendu le Mandataire Judiciaire,

Entendu le débiteur en ses observations,

Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

2024001940

Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 23 avril 2025 à 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

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