T. com. 5952, 4 févr. 2025, n° 2024003274
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT D'EXTINCTION
NO ROLE : 2024 003274 DU 04/02/2025
ENTRE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] Demandeur Représentant : Mme E. MUYL, Comparante,
En présence Maître [Y] [L], membre de la SELARL Yvon PERIN & [Y] [L], en qualité d'expert désigné par ordonnance du 17/12/2024 de la SAS FRANCOIS V Comparant,
compu
[…]
FRANCOIS V (SAS) [Adresse 2] Défendeur Représentant : Non comparante, non représentée,
Que par acte de Commissaire de justice en date du 22/11/2024, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société FRANCOIS V (SAS) ayant son siège social [Adresse 3] et son établissement [Adresse 4], immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 878 068 121, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer JP. ETHUIN, Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN & [Y] [L], en la personne de Maître [Y] [L], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la société FRANCOIS V n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 17/12/2024 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements en la possession du tribunal que par jugement en date du 21 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FRANCOIS V.
Qu'en conséquence l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS se désiste de sa demande en ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société FRANCOIS V.
Attendu qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des Articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
Constate le désistement d'instance du demandeur.
En conséquence prononce son dessaisissement.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience publique du 04/02/2025 où siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, S. KIRSTETTER et MJ. DE BONADONA, Juges, Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
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