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T. com. 5952, 28 janv. 2025, n° 2024003286


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Date
28/01/2025
Numéro
2024003286
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6ce12cdc6046d47c241c0

Texte de la décision

5,571 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 28/01/2025

Demandeur : [E] [J] [Adresse 1] En sa qualité de Président de la SAS GUIBEN,

Non comparant ni représenté,

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 03/12/20245 de la société SAS GUIBEN (SAS), représentée par Maître [H] [P],

Comparant

Défenderesse : SAS GUIBEN (SAS) [Adresse 2] R.C.S 921 451 373

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. VALERY : Ph. GODEFROY
* Ministère Public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 28/01/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

41525030

REPERTOIRE GENERAL : 2024 003286

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'à la date du 27/11/2024, M [J] [E], président de la société SAS GUIBEN (SAS) ayant son siège social [Adresse 2], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par les articles L640-1 et L640-4 du Code de commerce.

Que la société SAS GUIBEN (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le N° 921 451 373.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03/12/2024.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Mme LAPAGE, Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [P], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la société SAS GUIBEN (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 03/12/2024 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du Conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 22 300 euros avec aucun actif identifié à ce jour et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS GUIBEN (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 29/07/2023.

Nomme Madame LAPAGE Juge Commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce.

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du Code de commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de commerce la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

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