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T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2024003528


Vérifier : T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2024003528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
2024003528
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6cf5dcdc6046d47c25753

Texte de la décision

3,767 caractères

Répertoire général : 2024 003528

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 16/07/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [T] [Y] - [Q] [S] En qualité de Mandataire Judiciaire de Mme [U] [W] [G] née [M] (EI) Représentée par M [K] [B], collaborateur,

Comparant,

Défendeur : [G] [U] [W] née [M] (EI) [Adresse 1],

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 16/07/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15

41524193

2024 003528

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 30/07/2024, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : [G] [U] [W] née [M] (EI);

Que par jugements des 18/09/2024 et 18/112/2024, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois ;

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour ;

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Madame [G] souhaite poursuivre son activité ;

Que pour ce faire, Madame [G] ne se prélève plus de salaire sur l'exploitation afin d'alléger les charges courantes de l'entreprise ;

Que l'activité et les ventes se maintiennent et permettent d'assurer un chiffre d'affaires moyen de 6 500 € par mois selon déclaration de la dirigeante ;

Que le passif définitivement admis devrait s'élever à la somme de 97 341.23 € ;

Que compte tenu de la faible rentabilité de l'activité, Madame [G] avait été convoquée en l'étude du Mandataire pour convenir de la vente de l'immeuble d'habitation, ou à défaut envisager une division parcellaire afin de vendre un terrain à bâtir ;

Que toutefois, la mère de Madame [G] a préféré lui octroyer une avance sur succession pour éviter la vente du bien immobilier ;

Qu'une partie de cette somme sera affectée à l'apurement de la dette dès l'arrêté du plan ;

Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin d'élaborer le plan de continuation de Mme [G] ;

Que M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois ;

Que le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de Mme [G] ;

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 15/10/2025 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41524193

Le Président

Le Greffier.

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