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T. com. 5952, 7 mai 2025, n° 2025000079


Vérifier : T. com. 5952, 7 mai 2025, n° 2025000079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2025000079
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d0b2cdc6046d47c26ef5

Texte de la décision

3,489 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 07/05/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL Yvon PERIN - [V] [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de Mandataire Judiciaire de [M] PEINTURE (SAS), représentée par Maître [V] [D],

Comparant.

[…]

Défenderesse : [M] PEINTURE (SAS) [Adresse 1] R.C.S [Numéro identifiant 1] Représentant légal M [O] [M], président de ladite société,

Comparant.

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : H. LALIBERTE : P. PILCH

Ministère Public : Frédéric FOURTOY - avisé -Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 07/05/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9 41524291 2025 000079

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 19/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société [M] PEINTURE (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro [Numéro identifiant 1].

Que par jugement en date du 08/01/2025 le tribunal de céans a autorisé le maintien d'activité pendant la période d'observation.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'Article L.622-17 du Code de Commerce.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la société [M] PEINTURE dispose actuellement d'environ 30 000 euros au-delà des prévisions, que la consignation instaurée lors de la dernière audience a été respectée ; dans ces conditions il est sollicité le renouvellement de la période d'observation pour finaliser le passif et élaborer un projet de plan de continuation.

M le Juge-Commissaire expose qu'il est jouable de prévoir un plan de continuation mais que le dirigeant de la société [M] PEINTURE doit mieux s'impliquer dans la procédure.

M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger la période d'observation pour une durée de six mois.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'Article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce,

Entendu le Juge-commissaire en son rapport,

Entendu le Mandataire Judiciaire,

Entendu le débiteur en ses observations,

Après lecture des réquisitions écrite du Ministère Public à l'audience,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 16 juillet 2025 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

2025001584

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.