T. com. 5952, 30 avr. 2025, n° 2025000353
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Texte de la décision
Répertoire général : 2025 000353
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 30/04/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire de D.E.M.DUB (SAS), représentée Par Maître [J] [O],
Comparant,
Défenderesse : D.E.M.DUB (SAS) [Adresse 1] R.C.S 845 044 908 Représentant légal M [N] [I], président de ladite société,
Comparant,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS
Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 30/04/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
41524315
2025 000353
Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société D.E.M.DUB (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 845 044 908.
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Que par jugement en date du 22/01/2025, le tribunal a autorisé la poursuite d'activité pendant la période d'observation.
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'Article L.622-17 du Code de Commerce.
Que dans son rapport le mandataire judiciaire expose que la trésorerie ne souffre d'aucune difficulté et qu'un budget prévisionnel de trésorerie devra également être prochainement présenté afin de pouvoir étudier la faisabilité du plan de redressement souhaité par M [I], président de la SAS D.E.M.DUB, dans ces conditions le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation sous réserve néanmoins de pouvoir rapidement obtenir le bilan 2024 ainsi que le compte d'exploitation du premier trimestre 2025.
Il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve d'obtenir dans les plus brefs délais le bilan de l'exercice 2024 et le compte d'exploitation du 01.01 au 30.04.2025.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger la période d'observation pour une durée de six mois avec la mise en place d'une consignation de 1 500 euros par mois à compter de mai 2025.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'Article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce,
Ayant pris connaissance du rapport du Juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d'observation de six mois.
Ordonne le versement d'une consignation d'un montant de 1 500 euros par mois, à compter de mai 2025, entre les mains du mandataire judiciaire.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 16 juillet 2025 à 09 H 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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