T. com. 5952, 11 févr. 2025, n° 2025000360
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Texte de la décision
Répertoire général : 2025 000360
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 11/02/2025
Demandeur : [P] [B] [Adresse 1] Gérante de la SARL ACCESS FILTRES Comparante,
Défendeur : ACCESS FILTRES (SARL) [Adresse 1] R.C.S 444 949 440
En présence de : Maître Maryse PIPART, Avocat au Barreau de Cambrai, Comparante,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. GODEFROY : M. LAPAGE
Ministère Public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 11/02/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41525046
REPERTOIRE GENERAL : 2025 000360
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 24/01/2025, Mme [B] [P], Gérante de la société ACCESS FILTRES (SARL) ayant son siège social [Adresse 1] a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R631-6 du code de commerce.
Que la société ACCESS FILTRES (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 444 949 440.
Que Mme [B] [P], Gérante de la société ACCESS FILTRES (SARL) a été entendue en chambre du conseil en ses explications, assistée de Maître Maryse PIPART, Avocat au Barreau de CAMBRAI.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 60 654 euros avec son actif disponible négatif de 450 euros; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros h.t.
Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACCESS FILTRES (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 30/09/2024.
Nomme M. LAPAGE en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL Yvon PERIN - [H] [M], prise en la personne de Maître [H] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 02/04/2025 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.
2025 000360 41525046
Le Président
Le Greffier.
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