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T. com. 5952, 7 mai 2025, n° 2025000391


Vérifier : T. com. 5952, 7 mai 2025, n° 2025000391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2025000391
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d38fcdc6046d47c29d5d

Texte de la décision

3,998 caractères

Répertoire général : 2025 000391

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 07/05/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL Yvon PERIN - [T] [O] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société M.J. (SARL) Représentée par Maître [T] [O] Comparant * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur : M.J. (SARL) [Adresse 1] Cambrai R.C.S 843 246 570 Représenté : Monsieur [F] [H] et Madame [U] [N] cogérants de la SARL M.J. Comparants, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT : H. LALIBERTE Juges : P. PILCH Ministère Public : Frédéric FOURTOY - avisé -Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 07/05/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9 41524302

2025 000391

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : M.J. (SARL);

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le dirigeant souhaite poursuivre son activité ;

Que le relevé de compte fait apparaitre une trésorerie de 1 953.15 € au 30 avril 2025 soit une variation négative de 7 482.85 € vis-à-vis du prévisionnel ;

Que le dirigeant explique ces variations par l'attente d'encaissement notamment sur la prise en charge des apprentis et le paiement de prestations réalisées ;

Que la synthèse communiquée lors de la dernière audience prévoyant une capacité d'autofinancement de 28 934 € en fin d'exercice peut paraître trop optimiste ;

Que cependant, les dettes courantes sont honorées et aucun incident de paiement n'a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire ;

Que le passif définitivement admis s'élevant à la somme de 112 885.29 €, un plan sur 10 années nécessiterait un cash-flow annuel de 11 288.53 € soit 940.71 € par mois ;

Que le mandataire judiciaire indique au tribunal qu'une consignation mensuelle serait opportune et permettrait de payer les frais de justice ainsi que le superprivilège dès l'arrêté du plan.

Qu'en raison des éléments sus évoqués, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation afin que la société M.J. démontre que les mesures mise en place lui permettent de renouer avec sa rentabilité.

Que sur réquisitions écrites, le Ministère public est favorable à la poursuite d'activité de l'entreprise et requiert la mise en place d'une consignation mensuelle.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'Article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce,

Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu les débiteurs en leurs observations, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère public à l'audience,

Proroge la période d'observation de six mois.

Ordonne le versement d'une consignation de 1 000 euros par mois à compter de juin 2025 entre les mains du mandataire judiciaire.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 03/09/2025 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.

41524302

Le Président

Le Greffier.

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