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T. com. 5952, 6 mai 2025, n° 2025000422


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Date
06/05/2025
Numéro
2025000422
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d3bccdc6046d47c2a02a

Texte de la décision

1,855 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT D'EXTINCTION

NO ROLE : 2025 000422 DU 06/05/2025

ENTRE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Demandeur Représentant : Madame [I] [L], munie d'un pouvoir spécial, Comparante,

EΤ

Monsieur [E] [F] 865 (ex [Adresse 2] Défendeur Représentant : Non comparant, non représenté,

Que par acte d'huissier en date du 24/01/2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [E] [F], immatriculé au répertoire sirene sous le numéro 900 604 158 au 865 (ex55) [Adresse 3], ayant l'activité de récupération de déchets triés, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Que l'affaire a été évoquée en chambre du conseil à l'audience du 04/03/2025 puis renvoyée à l'audience de ce jour.

Que l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] se désiste de son instance et de son action suite au règlement de la créance par Monsieur [E] [F].

Qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des Articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.

Constate le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1].

En conséquence prononce son dessaisissement.

Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 06/05/2025 où siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, MJ. DE BONADONA et P. CONSTANT, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.

Le Président,

Le Greffier.

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