T. com. 5952, 30 avr. 2025, n° 2025000855
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000855 41525058
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 30/04/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire judiciaire de la société BARBER SAINT JACQUES CHEZ HAMZA Représentée par Maître Julie HERMONT Comparante,
Défendeur : Barber Saint Jacques chez Hamza (SELAS) [Adresse 1] RCS 977 828 896
Représenté : Non comparante, non représentée,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 30/04/2025
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
2025 000855
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 04/03/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Barber Saint Jacques chez Hamza (SELAS).
Que par requête en date du 20/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Barber Saint Jacques chez Hamza (SELAS).
Qu'au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose qu'à ce jour il ne dispose d'aucune information sur la situation active et passive de l'entreprise, ni même sur les conditions dans laquelle l'activité était et ou serait développée.
Que le mandataire judiciaire n'a jamais rencontré la dirigeante depuis l'ouverture de la procédure.
Que le mandataire judiciaire indique au tribunal que par mail en date du 28/03/2025, Monsieur [C] [V], associé de la dite société l'a informé que l'activité avait cessé ; que le local a été restitué et que la dirigeante est en arrêt maladie depuis plusieurs mois.
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Barber Saint Jacques chez Hamza (SELAS).
Maintient Ph. GODEFROY en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [A] en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
2025 000855
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal De Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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