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T. com. 5952, 30 avr. 2025, n° 2025000856


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Date
30/04/2025
Numéro
2025000856
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d5fbcdc6046d47c2c6ed

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 30/04/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [E] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Boulangerie Les Feuilles d'Or, représentée par Maître [I] [E],

comparant,

Défenderesse : Boulangerie Les Feuilles d'Or (SAS) [Adresse 1] R.C.S.981 838 733 Représentant légal M [U] [N], président de ladite société, Non comparant ni représenté,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS

Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 30/04/2025

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

2025 000856

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 04/03/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Boulangerie Les Feuilles d'Or (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RC de Douai 981 838 733.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Que dans son rapport le mandataire judiciaire expose qu'en l'absence de collaboration de M [N], président de la SAS Boulangerie Les Feuilles d'Or, empêche toute analyse économique pertinente sur la situation et la viabilité de ladite société, que le montant du passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 5 014,67 euros étant précisé que les créanciers ont jusqu'au 11 mai prochain pour déclarer leur créance, dans ces conditions le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société Boulangerie Les Feuilles d'Or (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RC de Douai 981 838 733.

Maintient Ph. GODEFROY en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SELARL [E] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant a l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

2025000856

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal De Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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