T. com. 5952, 10 sept. 2025, n° 2025000925
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/09/2025
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R & D, prise en la personne de Maître [U] [V] En qualité d'Administrateur judiciaire de [Y] R.FILTRATION (SARL) Représentée par Maître [U] [V].
SELARL [X] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire de [Y] R.FILTRATION (SARL), représentée par [E] [X].
Comparants
Défenderesse : [Y] R.FILTRATION (SARL) [Adresse 1] R.C.S 434 685 186 M [R] [Y], gérant de ladite société, comparant En présence de : M [O] [T], représentant des salariés, comparant.
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/09/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15
41524237
2025 000925
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 24/09/2024, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société [Y] R.FILTRATION (SARL) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 434 685 186.
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.
Il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire qu'une société MOTHERSHIP INVESTISSEMENTS a formulé, avant l'été, une offre de reprise sous conditions suspensives et cette société a confirmé par courriel du 21 août 2025 être en mesure de lever ces conditions.
Que la deuxième période d'observation arrivant à sont terme le 24 septembre 2025, il est sollicité du Ministère Public une prolongation exceptionnelle de la période d'observation ce qui permettra l'amélioration et l'examen de l'offre de reprise.
Que le mandataire judiciaire s'associe à la demande qui est formulée par l'Administrateur Judiciaire.
Que le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Que M. le juge-commissaire est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et le représentant des salariés en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 10 décembre 2025 à 09 H 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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