T. com. 5952, 24 juin 2025, n° 2025001091
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 24/06/2025
Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant,
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [H] [S], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 29/04/2025 de la Société MH EXPRESS TRANSPORT, Représentée par Maître [H] [S], Comparante,
Défenderesse : MH EXPRESS TRANSPORT (SAS) [Adresse 2] Ayant pour conseil Maître Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre, Comparant,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : F. DESMONS : J.N. BOURGUIGNON
* Ministère public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 24/06/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
2025 001091 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la MH EXPRESS TRANSPORT (SAS) pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [Y]. COSTE, juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [H] [S] - [Adresse 3], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que M [X] [D], représentant légal de la société MH EXPRESS TRANSPORT (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil mais représenté par Maître Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de MH EXPRESS TRANSPORT (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 29/04/2025, Entendu le conseil de la société débitrice, Le Ministère public avisé,
Constate que la société MH EXPRESS TRANSPORT (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire à l'encontre de MH EXPRESS TRANSPORT (SAS).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de MH EXPRESS TRANSPORT (SAS).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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