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T. com. 5952, 9 sept. 2025, n° 2025001094


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Date
09/09/2025
Numéro
2025001094
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d935cdc6046d47c2ffe0

Texte de la décision

3,028 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 09/09/2025

Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté.

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [U], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 17 juin 2025 de [J] [S] [H] (SARL) Représentée par M [G] [V], collaborateur. Comparant.

Défenderesse : [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3], président de ladite société, Non comparant, non représenté.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : V. TINTURIER : Ph. GODEFROY
* Ministère public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 09/09/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la [J] [S] [H] (SAS) pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [C] [Y], juge commis assisté de SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [U], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la [J] [S] [H] (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 17 juin 2025 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [J] [S] [H] (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 17 juin 2025, Le Ministère public avisé,

Constate que la société [J] [S] [H] (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [J] [S] [H] (SAS).

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [J] [S] [H] (SAS).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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