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T. com. 5952, 14 mai 2025, n° 2025001129


Vérifier : T. com. 5952, 14 mai 2025, n° 2025001129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
2025001129
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d974cdc6046d47c303ca

Texte de la décision

4,239 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001129 41525091

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 14/05/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL Yvon PERIN - [K] [A] En qualité de Mandataire Judiciaire de ECO BATI + (SAS) Représentée par Maître [K] [A] Comparant
* Défendeur : ECO BATI + (SAS) [Adresse 1] RCS 950 708 230
* Représenté : Monsieur [S] [R], Président de la SAS ECO BATI + Comparant,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J. MALARD : V. TINTURIER

Ministère Public : Frédéric FOURTOY - avisé -Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 14/05/2025 puis mis en délibéré, les parties étant avisées

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

2025 001129

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de : ECO BATI + (SAS).

Que par requête en date du 07/05/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS ECO BATI +.

Qu'au soutien de sa requête le mandataire judiciaire expose que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses engagements courants de sorte à se trouver dans l'incapacité de démontrer sa capacité de remboursement et à être en mesure de proposer un plan de continuation.

Qu'au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Que le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'Article L.631-15 II du Code de Commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu le Mandataire Judiciaire, Le débiteur entendu en ses observations, Sur réquisitions écrites du Ministère public,

Prononce la Liquidation Judiciaire à l'égard de la société ECO BATI + (SAS).

Maintient P. CONSTANT en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL Yvon PERIN - [K] [A], prise en la personne de Maître [K] [A] en qualité de Liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du Code de Commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqué ci-dessus.

2025 001129

Le Président

Le Greffier.

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