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T. com. 5952, 10 juin 2025, n° 2025001713


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Date
10/06/2025
Numéro
2025001713
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6def5cdc6046d47c36165

Texte de la décision

4,416 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 10/06/2025

Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE CALAIS, [Adresse 1] Représentée par Mme, [I], [W],

Comparante,

Défenderesse : SARL C.M.C. TRANS (SARL), [Adresse 2] R.C.S 805 232 295 Représentée Madame, [X], [U], munie d'un pouvoir spécial, épouse de M, [H], [U], gérant de ladite société,

Comparante,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : AC. MAGUIRE : AC. MORISAUX

Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 10/06/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

41525136

2025 001713

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit de commissaire de justice en date du 29/04/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société SARL C.M.C. TRANS (SARL) ayant son siège social, [Adresse 2], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 805 232 295, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.

Que Madame, [X], [U], munie d'un pouvoir spécial, représentant M, [H], [U], gérant de la société SARL C.M.C. TRANS (SARL), a été entendue en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 217 140 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour, pas d'autorisation de découvert, et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie 4 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros H.T.

Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL C.M.C. TRANS (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 10/12/2023 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme AC. MORISAUX en qualité du Juge Commissaire,

Nomme la SELARL, [Q], [B] -, [J], [O], prise en la personne de Maître, [J], [O], en qualité de Mandataire Judicaire.

Nomme la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce.

2025001713

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 03/09/2025 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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