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T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2025001727


Vérifier : T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2025001727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
2025001727
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6df1bcdc6046d47c363de

Texte de la décision

5,756 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001727 41525124

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 16/07/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL R&D, En qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS SKPEINTURE Représentée par Maître [U] [E]

SELARL Yvon PERIN - [X] [S] En qualité de mandataire judiciaire de la SAS SKPEINTURE Représentée par Monsieur [B] [I], collaborateur

Comparants,

Défendeur : SKPEINTURE (SAS) [Adresse 1] RCS 884 332 347

Représenté : M [R] [N], Président de la SAS SKPEINTURE, assisté de Maître Thomas OBAJTEK, avocat au Barreau de Lille,

En présence du : Cabinet BDL, Expert comptable

Comparants,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : MJ. DE BONADONA : M. LAPAGE

Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 16/07/2025

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

2025 001727

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 20/05/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : SKPEINTURE (SAS).

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Que par requête en date du 30/06/2025, l'Administrateur judiciaire sollicite la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS SKPEINTURE ;

Qu'au soutien de sa requête, l'Administrateur judiciaire expose, que le souhait du dirigeant serait de conserver cette société en embauchant deux peintres, en espérant obtenir de nouveaux chantiers dans les mois à venir ;

Que de plus il est difficile, voire impossible, d'appréhender les raisons économiques profondes pour lesquelles Monsieur [N] souhaite conserver cette société qui n'a plus de salarié depuis janvier 2024 et n'exerce plus d'activité depuis cette date ;

Qu'interrogé sur le sujet, le dirigeant demeure très évasif, et ses explications ne sont nullement convaincantes ;

Que cette solution semble déraisonnable alors même que les peintres initialement embauchés par SKPEINTURE ont été transférés à la SOCIÉTÉ NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION qui peut tout à fait réaliser l'activité de peinture avec les salariés actuellement en poste ;

Que le compte bancaire de la société ouvert pour les besoins de la procédure de Redressement Judiciaire est actuellement débiteur (-90 €) et rien n'est dit quant au financement du BFR ;

Qu'il est difficile d'apprécier la situation financière de la société au regard de l'ancienneté des chiffres disponibles ;

Qu'une demande a été formulée après de l'expert-comptable afin qu'il produise des éléments récents nécessaires pour la rédaction du présent rapport ;

Qu'il semblerait que les pièces justificatives lui permettant de répondre à ma demande ne lui aient été transmises que très récemment, raison pour laquelle je n'ai pas été destinataire du bilan 2024 ni d'une situation intermédiaire proche de l'ouverture de la procédure ;

Que de surplus, l'entreprise n'a plus d'activité depuis plus d'un an et demi ;

Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire s'associe à la demande de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS SKPEINTURE ;

Que le Ministère public est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SKPEINTURE.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu l'Administrateur judiciaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : SKPEINTURE (SAS).

Maintient D. MARTIN DE FREMONT en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL Yvon PERIN - [X] [S], prise en la personne de Maître [X] [S] en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant a l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicité légale.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal De Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.