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T. com. 5952, 3 sept. 2025, n° 2025002109


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Date
03/09/2025
Numéro
2025002109
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e0c3cdc6046d47c37ece

Texte de la décision

3,072 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 03/09/2025

Débats en chambre du conseil du 03/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525151

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société SUN COLOR (SAS);

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Monsieur [H] [A] souhaite apurer la dette de la société SUN COLOR pour mettre un terme à la période d'observation ;

Que le dirigeant a déjà consigné entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 3 640 euros correspondant au montant des créances du Trésor public ainsi que de la CIBTP ;

Que le délai pour déclarer les créances expirant le 29 aout 2025 et Monsieur [A] va entreprendre dès la 1 ère quinzaine du mois de septembre la vérification des créances déclarées ;

Que de surplus l'activité est à ce jour suffisante avec un montant total des encours qui s'élève à 72 100.94 euros HT ;

Que la société SUN COLOR doit encaisser à moyen terme environ 70 000 euros et elle a établi des devis pour environ 350 000 euros ;

Que compte tenu de ce qui précède le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le maintien d'activité de l'entreprise assorti d'un renvoi à deux mois afin de procéder à la vérification du passif ;

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Que le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité.

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de SUN COLOR (SAS).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 05/11/2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

2025 002109 41525151

Le Président

Le Greffier.

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