T. com. 5952, 3 sept. 2025, n° 2025002163
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/09/2025
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAISON DEMARLE (SAS), représentée par Maître [M] [X].
SELARL [P] [K] - [Z] [H], prise en la personne de Maître [Z] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire de MAISON DEMARLE, représentée par Maître [Z] [H],
Comparants
Défenderesse : MAISON DEMARLE (SAS) [Adresse 1] R.C.S 950 080 465 Représentée par Mme [Q] [T] épouse [U], présidente de la SAS [U] INVEST, elle-même présidente de la SAS MAISON DEMARLE.
En présence de M [F] [E], représentant des salariés, Mme [W], membre élu du CSE et de M [L], responsable administratif et financier de ladite société.
Comparants
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : H. LALIBERTE : AC. MAGUIRE Ministère public : Frédéric FOURTOY
Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 03/09/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41525167
2025 002163
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 02/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société MAISON DEMARLE (SAS) ayant son siège social [Adresse 1]
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que l'Administrateur Judiciaire est favorable à la poursuite d'activité afin de constater le résultat de l'appel d'offres et d'apprécier la faisabilité d'une solution de cession.
Que le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur Judiciaire.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le Juge Commissaire,
Entendu l'administrateur judiciaire,
Entendu le mandataire judiciaire,
Entendu le débiteur, le représentant des salariés ainsi que le membre du CSE,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de MAISON DEMARLE (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 19 novembre 2025 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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