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T. com. 5952, 25 nov. 2025, n° 2025002208


Vérifier : T. com. 5952, 25 nov. 2025, n° 2025002208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025002208
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e308cdc6046d47c3a601

Texte de la décision

2,507 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 25/11/2025

Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté.

Comparant.

Défenderesse : [M] (SARL) [Adresse 2] R.C.S 901 564 260 Mme [J] [I], gérante de ladite société, en présence de son mari.

Comparante.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : V. TINTURIER : A. RICHEZ
* Ministère public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 25/11/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

Répertoire général : 2025 002208

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société [M] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], RCS de Douai sous le numéro 901 564 260, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que Mme [J] [I], représentante légale de la société [M] (SARL) a comparu en chambre du conseil en présence de son mari.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du Conseil que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [M] (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,

Constate que la société [M] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [M] (SARL).

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [M] (SARL).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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