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T. com. 5952, 7 oct. 2025, n° 2025002213


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Date
07/10/2025
Numéro
2025002213
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e368cdc6046d47c3ac1b

Texte de la décision

2,670 caractères

Répertoire général : 2025 002213

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 07/10/2025

Demandeur :
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur : [E] [C] PAYSAGISTE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
R.C.S 825 139 926
Représenté : Monsieur [E] [C], Liquidateur amiable de la SARL [E]
[Localité 3]
Comparant,

Composition du tr
Président de Chan
Juges ibunal lors du débat et du délibéré :
hbre : D. MARTIN DE FREMONT
: J. BILS
: J.N. BOURGUIGNON
Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 07/10/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

Répertoire général : 2025 002213

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société [E] [C] PAYSAGISTE (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 825 139 926, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que Monsieur [E] [C], liquidateur amiable de la société [E] [C] PAYSAGISTE (SARL) a été entendu en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [E] [C] PAYSAGISTE (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,

Constate que la société [E] [C] PAYSAGISTE (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [E] [C] PAYSAGISTE (SARL).

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [E] [C] PAYSAGISTE (SARL).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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