T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2025002214
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Texte de la décision
Répertoire général : 2025 002214
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/07/2025
Demandeur : M [U] [E] [Adresse 1] Gérant de la SARL TRANSPORTS RENAUD Comparant,
* Défendeur : TRANSPORTS RENAUD (SARL) [Adresse 2] R.C.S 513 505 974
* Représenté : Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de Douai Comparant,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : D. MARTIN DE FREMONT : M. LAPAGE
* Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 16/07/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7
41525183
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002214
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 07/07/2025, Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de Douai a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements concernant l'entreprise TRANSPORTS RENAUD (SARL) ayant son siège social [Adresse 2].
Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.
Que la société TRANSPORTS RENAUD (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 513 505 974.
Que Monsieur [U] [E], Gérant de la société TRANSPORTS RENAUD (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications, assisté de Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de Douai.
Qu'il ressort des explications fournies et des renseignements en la possession du tribunal que l'entreprise ne peut pas faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
L'entreprise emploie 55 salariés et son chiffre d'affaires est supérieur à 3.000.000 euros HT.
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRANSPORTS RENAUD (SARL), ci-dessus qualifiée et domiciliée.
Fixe la date de cessation des paiements au 15/07/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [T] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Nomme SELARL R & D, prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité d'Administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 17/09/2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.
2025 002214 41525183
Le Président
Le Greffier.
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