T. com. 5952, 10 sept. 2025, n° 2025002269
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [C] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire de [R] [I] [F] Représentée par Maître Simon MIQUEL,
Comparant.
Défendeur : [R] [I] [F] [Adresse 1] [Localité 1] : 752 461 053 Non comparant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : MJ. DE [H] : J. MALARD
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002269
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M [R] [I] [F] [Adresse 2] 59137 BUSIGNY.
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M [R] [I] [F] ne s'est jamais manifesté dans le cadre de la période d'observation. Que dès lors, il n'existe aujourd'hui aucune perspective pour espérer envisager la faisabilité d'un plan de redressement.
Qu'au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.
Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du Juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [R] [I] [F] (EI).
Maintient AC. MORISAUX en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL [C] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C] en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002269
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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