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T. com. 5952, 10 sept. 2025, n° 2025002276


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Date
10/09/2025
Numéro
2025002276
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e6e6cdc6046d47c3e69c

Texte de la décision

3,054 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 10/09/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [F] [Y] - [O] [Q] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [B] [S] (EIRL) Représentée par M [E] [H], collaborateur Comparant

Défendeur : [S] [B] (EIRL) [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] R.M. 809 985 732 Comparant

Composition du tribuna
l lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : JP. ETHUIN
Juges : MJ. DE BONADONA
* : D. MARTIN DE FREMONT

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 10/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525182

2025 002276

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : M [B] [S] (EIRL) [Adresse 2], immatriculé au RM sous le numéro 809 985 732.

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M [S] souhaite poursuivre son activité commerciale afin d'apurer son passif.

A ce jour M [S] justifie de plusieurs chantiers en cours et notamment un important marché confié par PARTENORD HABITAT pour la réalisation de 33 logements sociaux.

Que sa trésorerie est créditrice et qu'une facturation de 26 000 euros doit être émise dans les prochains jours.

Il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de M [B] [S] (EIRL).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 10/12/2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.