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T. com. 5952, 23 sept. 2025, n° 2025002282


Vérifier : T. com. 5952, 23 sept. 2025, n° 2025002282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2025002282
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e71dcdc6046d47c3e9d9

Texte de la décision

6,209 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 23/09/2025

Demandeur : [P] [G] [Adresse 1]

SELARL Yvon PERIN - [Z] [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 05/08/2025 de [P] [G] (EI), Représentée par Maître Jean-Philippe BORKOWIAK,

Comparants.

Défendeur : [P] [G] (EI) [Adresse 2] R.C.S 879 174 787

Composition du tribunal
lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges : H. LALIBERTE
: AC. MORISAUX

Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 23/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

41525242

REPERTOIRE GENERAL: 2025 002282

Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'à la date du 17/07/2025, M [P] [G], exerçant une activité café, tabac, Pmu, loto et restauration, [Adresse 2], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article R-640-1 du Code de Commerce.

Que M. [P] [G] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 879 174 787 à titre individuel.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Ph. GODEFROY, Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN & [Z] [U], en la personne de Maître [Z] [U], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M. [P] [G] a été entendu en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que M [P] [G] a cessé définitivement son activité depuis le 01/10/2024 et se trouve dorénavant radié du RCS de DOUAI, qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 56 994 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire négatif de 3 237 euros, qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce prévoit : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L.631-3 et L.640-3 du présent code. »

Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M [P] [G].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [P] [G] (EI), ci-dessus qualifié(e) et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 31/08/2024.

Nomme Ph. GODEFROY Juge-Commissaire.

Nomme la SELARL Yvon PERIN - [Z] [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

2025002282

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de Commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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