T. com. 5952, 2 sept. 2025, n° 2025002344
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Texte de la décision
Répertoire général : 2025 002344
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 02/09/2025
Demandeur
: URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté : Mme [S] [B], munie d'un pouvoir spécial,
Comparante,
Défendeur : [P] [W] (EI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
RM [Numéro identifiant 1]
Représenté : Comparant,
Composition du
Président de Ch
Juges a tribunal lors du débat et du délibéré :
nambre : MJ. DE BONADONA
: Ph. GODEFROY
: J. BILS
Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chan nbre du conseil du 02/09/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION – Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Jugement de désistement
2025 002344
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que par exploit de commissaire de justice en date du 07/07/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné Monsieur [W] [P], entrepreneur individuel, ayant son établissement [Adresse 2] immatriculé au répertoire sirene sous le numéro [Numéro identifiant 1] pour comparaître en chambre du conseil et être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.
Que le tribunal de céans, sur déclaration de cessation des paiements a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [W] [P].
Qu'en conséquence l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS se désiste de sa demande.
Qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile et de prononcer l'extinction de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le demandeur, Entendu le débiteur, Le Ministère public avisé,
Constate le désistement du demandeur.
En conséquence prononce son dessaisissement.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 02/09/2025 où siégeaient MJ. DE BONADONA, Président de Chambre, Ph. GODEFROY et J.BILS, Juges, Assistés de Maître O. THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
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