T. com. 5952, 5 août 2025, n° 2025002407
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 05/08/2025
Demandeur : [I] [Z] [Adresse 1] Comparant
Défendeur : [I] [Z] (EI) [Adresse 2]
* Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : MJ. DE BONADONA : Ph. GODEFROY
* Ministère public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 05/08/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement de rejet
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'à la date du 29/07/2025, Monsieur [Z] [I], exerçant une activité de réparation de matériel sportif, [Adresse 3], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article R-640-1 du Code de Commerce.
Que Monsieur [Z] [I] est immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro 753 436 500 à titre individuel.
Que Monsieur [Z] [I] a comparu en chambre du conseil aux fins de bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'entreprise n'a plus d'activité professionnelle et que M [Z] [I] n'est pas en surendettement à titre personnel.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de rejeter la demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Z] [I] (EI) faute d'avoir une activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que Monsieur [Z] [I] (EI) n'a plus d'activité professionnelle.
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de redressement, sur déclaration de cessation des paiements, déposée au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2025 par Monsieur [Z] [I] (EI).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [I] [Z] (EI).
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la charge de M [Z] [I] à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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