T. com. 5952, 7 oct. 2025, n° 2025002545
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Texte de la décision
Répertoire général: 2025 002545
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 07/10/2025
* Demandeur : ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1]
* Représenté : Maître Emmanuel MASSON, membre de la SCP MASSON, avocat au barreau de Lille Comparant,
Défendeur : TOUPET CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] 949 283 527 Non comparante, non représentée,
Composition du
u Tribunal lors
du débat et du délibéréś:
Président de Cl nambre : D. M MARTIN DE FREMON ΝT
Juges : J. Bl ILS
* : J.N. BOURGUIGNON
Ministère Public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 07/10/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Désistement d'instance
Répertoire général : 2025 002545
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que par exploit de commissaire de justice en date du 31/07/2025, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP a assigné la société TOUPET CONSTRUCTION (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 949 283 527 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que la société TOUPET CONSTRUCTION (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par exploit d'huissier et quoique dument appelée.
Que par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce de céans à prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société TOUPET CONSTRUCTION (SAS) sur déclaration de cessation des paiements.
Qu'en conséquence l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP se désiste de sa demande.
Qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des dispositions articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement du demandeur.
En conséquence prononce son dessaisissement.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros ttc.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 07/10/2025 ou siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, J. BILS et J.N. BOURGUIGNON, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, membre de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
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