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T. com. 5952, 2 sept. 2025, n° 2025002574


Vérifier : T. com. 5952, 2 sept. 2025, n° 2025002574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025002574
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6ee3fcdc6046d47c4df19

Texte de la décision

5,458 caractères

Répertoire général : 2025 002574

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 02/09/2025

Demandeur : [I] [K] [Adresse 1]

Comparant

Défendeur : [I] [K] (EI) [Adresse 1] RM : 753 436 500
* Ministère Public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 02/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. [E].

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d'activité -L681-2 II

41525207

REPERTOIRE GENERAL: 2025 002574

Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'à la date du 14/08/2025, Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, exerçant une activité de réparation d'autres biens personnels et domestiques, [Adresse 1], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article R-640-1 du Code de Commerce.

Que M [I] [K] est inscrit au répertoire des métiers sous le no 753 436 500 à titre individuel.

Que Monsieur [I] [K] a été entendu en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel échu et exigible qui s'élève à 61 470 euros avec son actif professionnel disponible de 1 072 euros et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Le tribunal a procédé avec le débiteur à l'examen détaillé de ses ressources et de ses charges personnelles et qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire application de l'article L.681-2 III du Code de commerce.

Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M [I] [K] sur son patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur le seul patrimoine professionnel à l'encontre de [I] [K] (EI) conformément à l'article L.681-2 II du Code de commerce, ci-dessus qualifié(e) et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2025.

Nomme Ph. COSTE Juge-Commissaire.

Nomme SELARL [A] [N] - [T] [Y], prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de Commerce. 202502574

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de Commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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