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T. com. 5952, 3 sept. 2025, n° 2025002608


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Date
03/09/2025
Numéro
2025002608
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6efb7cdc6046d47c52ff1

Texte de la décision

2,901 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 03/09/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [X] [B] - [M] [N] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [Z] [S] Représentée par Maître Jean Philippe BORKOWIAK Comparant

Défendeur : [S] [Z], [Y], [L] [Adresse 1] R.C.S 411 078 504

Représenté par Mme [H] [R], munie d'un pouvoir spécial, Comparante,

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : H. LALIBERTE : AC. MAGUIRE

Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 03/09/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525164

2025 002608

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [S] [Z], [Y], [L];

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.

Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le juge commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de [S] [Z], [Y], [L].

Ordonne le versement d'une consignation de 200 euros par mois entre les mains du mandataire judiciaire à compter du mois d'octobre.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 10/12/2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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