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T. com. 5952, 2 sept. 2025, n° 2025002673


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Date
02/09/2025
Numéro
2025002673
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6effdcdc6046d47c53479

Texte de la décision

4,416 caractères

Répertoire général : 2025 002673

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 02/09/2025

Demandeur : M [G] [A] [Adresse 1] En qualité de gérant de la SARL TLM AUTO CLEAN Comparant,

Défendeur : TLM auto clean (SARL) 32, Rue Jules Domise 59247 Féchain R.C.S 881 238 935

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : MJ. DE BONADONA Juges : Ph. GODEFROY : J. BILS

Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 02/09/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

[Localité 1]

REPERTOIRE GENERAL: 2025 002673

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Qu'à la date du 29/08/2025, M [G] [A], gérant de la société TLM auto clean (SARL) ayant son siège social [Adresse 2] a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.

Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.

Que la société TLM auto clean (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 881 238 935.

Que M [G] [A], gérant de la société TLM auto clean (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 22 514 euros avec son actif disponible de 679.76 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

L'entreprise emploie 0 salarié et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire de la société TLM auto clean (SARL), cidessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 02/03/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme [Z] [E] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [F] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne SELARL [W] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 05/11/2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

2025 002673 41525206

Le Président

Le Greffier.

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