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T. com. 5952, 19 nov. 2025, n° 2025002752


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Date
19/11/2025
Numéro
2025002752
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f073cdc6046d47c53be7

Texte de la décision

3,649 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 19/11/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [S] [Y] - [J] [H] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société SI TRADING (SAS) Représentée par Maître [J] [H] Comparant

Défendeur : SI TRADING (SAS) [Adresse 1] R.C.S 400 908 422 Non comparante

Composition du tribunal
Président de Chambre
Juges
lors du débat et du délibéré :
: Ph. COSTE
: M. LAPAGE
: F. DESMONS

Ministère public : Cyril DELHAYE
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 19/11/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525210

Répertoire général : 2025 002752

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 03/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SI TRADING (SAS);

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le sort de la procédure collective de la société SI TRADING (SAS) dépend de celui qui sera réservé à la société mère GROUPE [U] [G] et la société sœur [A] [G] dont les perspectives de redressement par voie interne sont compromises un plan de cession étant envisageable.

Qu'afin de réaliser son chiffre d'affaires prévisionnel et assurer la continuité de son activité, la société [Adresse 2] mobilise les deux commerciaux employés par la société SI TRADING, lesquels sont exclusivement affecté à son unité d'activité.

Que la société [Adresse 2] est en capacité de financer les charges courantes de la société SI TRADING et ce jusqu'à la cession éventuelle de l'unité de production.

Qu'il appartiendra ultérieurement au cessionnaire de se prononcer sur le sort devant être réservé aux contrats de travail des deux salariés.

Que mandataire judiciaire indique au tribunal qu'à ce stade de la procédure, il convient de maintenir l'activité afin de connaître les perspectives réelles de redressement de la société mère GROUPE [U] [G] et société sœur [A] [G].

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien d'activité de l'entreprise.

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société SI TRADING (SAS).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 07/01/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.