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T. com. 5952, 10 déc. 2025, n° 2025002754


Vérifier : T. com. 5952, 10 déc. 2025, n° 2025002754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025002754
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f084cdc6046d47c53cf1

Texte de la décision

2,725 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 10/12/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [I] [Y] - [K] [X] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [T] [G] (EI) Représentée par Maître [K] [X] Comparant

Défendeur : [G] [T], [C], [H] [Adresse 1] R.C.S 411 078 504 Comparant

Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, avisé

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 10/12/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41525164

Répertoire général : 2025 002754

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : M [T], [C], [H] [G] (EI);

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu'il n'a pas été porté à sa connaissance l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Que M [T], [C], [H] [G], consigne depuis le mois de septembre la somme mensuelle de 200 euros.

Qu'il est à craindre que la capacité d'auto financement de M [T], [C], [H] [G] soit insuffisante pour espérer présenter un plan de continuation.

Qu'à ce stade de la procédure le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le renouvellement de la période d'observation de M [T], [C], [H] [G] (EI) afin d'évaluer la faisabilité d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 08/04/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41525164

Le Président

Le Greffier.

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